JORF n°0260 du 9 novembre 2010

Arrêté du 19 octobre 2010

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées ;

Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2010 fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié,

Arrête :

Article 1

En application des dispositions du titre Ier du décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'attribution et le nombre des niveaux de qualification de praticien confirmé et de praticien certifié en médecine d'armée offerts par concours sur titres pour l'année 2011.

Article 2

Attribution du niveau de qualification de praticien confirmé.
Pour les concours de qualification en médecine d'armée, la qualification de praticien confirmé peut être attribuée aux officiers appartenant ou rattachés aux corps des praticiens des armées qui comptent, au premier jour du mois du concours, sept années d'expérience professionnelle dont au moins trois ans d'exercice dans le domaine de compétences postulé.
Le nombre de postes ouverts par corps et par domaine de compétences est défini dans les tableaux ci-après :

| CORPS | DOMAINE DE COMPÉTENCES |NOMBRE DE POSTES| |-----------------------|---------------------------------------------------|----------------| | | Expertise médicale et contentieux | 3 | | | Médecine aéronautique et spatiale | 1 | | | Médecine d'unité | 7 | | | Médecine d'urgence | 6 | | Médecins des armées | Médecine de la plongée | 1 | | |Préparation physique et environnements particuliers| 3 | | | Santé publique appliquée aux armées | 1 | | | Techniques d'état-major | 2 | |Pharmaciens des armées | Pharmacie hospitalière et des collectivités | 2 | |Vétérinaires des armées| Hygiène alimentaire | 1 |

Article 3

Attribution du niveau de qualification de praticien certifié.
La qualification de praticien certifié en médecine d'armée peut être attribuée aux praticiens des armées qui comptent, au premier jour du mois du concours, six années d'expérience professionnelle en qualité de praticien confirmé.
La qualification de praticien certifié en recherche du service de santé des armées peut être attribuée aux praticiens des armées appartenant ou rattachés aux corps des praticiens des armées titulaires d'une thèse d'université dans le domaine de compétences présenté.
Le nombre de postes ouverts par domaine de compétences est défini dans les tableaux ci-après :

| CORPS | DOMAINE DE COMPÉTENCES |NOMBRE DE POSTES| |-------------------|------------------------------------|----------------| | | Médecine d'armée | | | | Expertise médicale et contentieux | 1 | | | Médecine d'unité | 3 | | | Médecine d'urgence | 3 | |Médecins des armées| Médecine de prévention | 1 | | | Techniques d'état-major | 1 | | | Recherche | | | |Neurosciences et sciences cognitives| 2 | | | Physiologie intégrée | 1 |

| CORPS | DOMAINE DE COMPÉTENCES |NOMBRE DE POSTES| |----------------------|-------------------------------------------|----------------| |Pharmaciens des armées|Pharmacie hospitalière et des collectivités| 1 |

Article 4

Les modalités pratiques du concours ainsi que la composition des dossiers de candidature sont fixées par circulaire annuelle.

Article 5

Les autorités hiérarchiques chargées d'émettre un avis motivé et détaillé sur le candidat sont les suivantes :
― les directeurs régionaux ou interarmées du service de santé des armées, pour les praticiens relevant de leurs autorités techniques ;
― les directeurs ou commandants d'établissements, de l'institut de recherche biomédicale des armées, pour les praticiens servant dans les hôpitaux et les établissements du service de santé ;
― pour les praticiens servant dans d'autres organismes ne relevant pas du service de santé, l'autorité technique du service dont relève le candidat.
Ces autorités établissent, le cas échéant, un fusionnement parmi les dossiers de candidature relevant d'un même domaine de compétences.

Article 6

Les dossiers de candidature sont établis en deux exemplaires papier et un exemplaire dématérialisé, conformément aux modèles de présentation de la circulaire annuelle citée à l'article 4 du présent arrêté, et doivent parvenir par la voie hiérarchique à l'école du Val-de-Grâce, bureau des concours, 1, place Alphonse-Laveran, 75230 Paris Cedex 05, pour le 28 mars 2011, terme de rigueur.

Article 7

Le niveau de qualification de praticien confirmé ou certifié est attribué par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées), à compter du premier jour du mois du concours. Les noms des candidats bénéficiaires de ces niveaux de qualifications sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines

de la direction centrale

du service de santé des armées,

F. Flocard