JORF n°0283 du 30 novembre 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour les évaluations ponctuelles des candidats de première

Résumé Les élèves de première peuvent utiliser leurs moyennes de première pour les évaluations, sinon ils passent des tests supplémentaires.

Les candidats mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, qui ont choisi de répartir leurs évaluations ponctuelles sur les deux années du cycle terminal, font valoir leurs moyennes annuelles de la classe de première dans les enseignements concernés, inscrites dans leur relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, au titre des évaluations ponctuelles de l'année de première prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu.
Lorsque ces moyennes annuelles ne sont pas représentatives, ou lorsque ces candidats ne disposent pas d'un relevé de notes, ils sont convoqués à des évaluations ponctuelles organisées lors de la session de remplacement prévue aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

Les candidats mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, qui ont choisi de répartir leurs évaluations ponctuelles sur les deux années du cycle terminal, font valoir leurs moyennes annuelles de la classe de première dans les enseignements concernés, inscrites dans leur relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, au titre des évaluations ponctuelles de l'année de première prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu.

Lorsque ces moyennes annuelles ne sont pas représentatives, ou lorsque ces candidats ne disposent pas d'un relevé de notes, ils sont convoqués à des évaluations ponctuelles organisées lors de la session de remplacement prévue aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.