JORF n°0283 du 30 novembre 2024

Arrêté du 19 novembre 2024

La ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2024-436 du 15 mai 2024 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu le décret n° 2024-1010 du 7 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique de la session 2025 pour l'année scolaire 2023-2024 pour les candidats en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2021 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 2021 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 2019 modifié relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 ;

Vu l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation du 5 septembre 2024,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des diplômes du baccalauréat pour la session 2025

Résumé Les diplômes du bac général et tech sont donnés aux élèves en 2025 selon les règles et l'arrêté.

Pour la session 2025, les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats mentionnés à l'article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition de la moyenne annuelle de français pour les épreuves anticipées

Résumé Pour les épreuves anticipées, la note de français est la moyenne des notes trimestrielles, arrondie au dixième.

La moyenne annuelle de français retenue au titre des épreuves anticipées de français, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé, est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé, ou du relevé de notes en tenant lieu. Cette moyenne annuelle, validée en conseil de classe, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l'enseignement de français, arrondie au dixième de point supérieur.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'évaluation des candidats au cycle terminal

Résumé Les élèves qui ont choisi d'évaluer sur deux ans peuvent utiliser leurs notes de première si elles sont bonnes, sinon ils passent des évaluations de remplacement.

Les candidats mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, qui ont choisi de répartir leurs évaluations ponctuelles sur les deux années du cycle terminal, font valoir leurs moyennes annuelles de la classe de première dans les enseignements concernés, inscrites dans leur relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, au titre des évaluations ponctuelles de l'année de première prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu.
Lorsque ces moyennes annuelles ne sont pas représentatives, ou lorsque ces candidats ne disposent pas d'un relevé de notes, ils sont convoqués à des évaluations ponctuelles organisées lors de la session de remplacement prévue aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.

Article 4

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Application géographique de l'arrêté

Résumé Cet arrêté ne concerne que la Nouvelle-Calédonie.

Le présent arrêté s'applique uniquement en Nouvelle-Calédonie.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera affiché dans un journal officiel pour que tout le monde puisse le lire.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 novembre 2024.

La ministre de l'éducation nationale,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement scolaire,

C. Pascal

La ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

B. Bonaimé

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

O. Jacob