JORF n°0286 du 26 novembre 2020

Chapitre 2 : LE PARCOURS CERTIFIANT

Article 5

Les ingénieurs civils de la défense non titulaires d'un diplôme de niveau 6 sanctionnant quatre années d'études après le baccalauréat peuvent suivre un cycle certifiant de niveau 6, dans leur spécialité de recrutement. Ce cycle est organisé par le centre de formation de la défense qui le dispense ou le fait dispenser par un organisme de formation extérieur.

Article 6

Le cycle certifiant mentionné à l'article 5 intégré au parcours de formation adapté de l'agent est instruit :

- soit sur demande de l'agent après avis de son employeur ;
- soit sur demande de l'employeur.

Le centre de formation de la défense reçoit les demandes dans l'année suivant la première nomination ou le détachement dans le corps des ingénieurs civils de la défense de l'agent. Le directeur du centre de formation de la défense arrête la liste des agents autorisés à suivre un parcours certifiant.

Article 7

Les modalités de suivi et d'évaluation du parcours diplômant sont fixées par le chef du service des ressources humaines civiles.

Article 8

Tout agent ayant été retenu pour suivre un parcours certifiant s'engage à le terminer.
L'agent qui, de son propre fait, arrête ce parcours certifiant avant l'obtention de la certification, rembourse à l'Etat, sauf motifs exceptionnels agréés par l'administration, les coûts pédagogiques afférents.