JORF n°0283 du 22 novembre 2020

Article 2

Article 2

L'examen professionnel comporte une seule épreuve écrite d'admission. L'application des dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 est suspendue. L'épreuve orale d'entretien est supprimée.
L'épreuve écrite d'admission consiste en la rédaction d'une note à l'aide d'un dossier à caractère professionnel ne pouvant excéder trente pages (durée : 3 heures).
Cette épreuve, notée de 0 à 20, est anonyme.


Historique des versions

Version 1

L'examen professionnel comporte une seule épreuve écrite d'admission. L'application des dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 est suspendue. L'épreuve orale d'entretien est supprimée.

L'épreuve écrite d'admission consiste en la rédaction d'une note à l'aide d'un dossier à caractère professionnel ne pouvant excéder trente pages (durée : 3 heures).

Cette épreuve, notée de 0 à 20, est anonyme.