JORF n°278 du 30 novembre 2004

Section 3 : Examens analytique et organoleptique préalables à la délivrance du certificat d'aptitude, à la délivrance du certificat d'agrément et au renouvellement du certificat d'agrément

Article 12

Examens analytique et organoleptique.

Les échantillons prélevés doivent satisfaire à un examen analytique et organoleptique. Le règlement intérieur de l'appellation définit la période au cours de laquelle peuvent être effectués ces examens.

Article 13

Examen analytique.

  1. L'examen analytique porte au moins sur les éléments suivants :

- acidité volatile ;

- titre alcoométrique volumique acquis ;

- SO2 total ;

- glucose et fructose.

Le règlement intérieur de l'appellation peut prévoir que l'examen analytique porte sur d'autres éléments compte tenu des conditions de production et d'agrément de l'appellation concernée.

Lorsque les vins prélevés présentent un taux de glucose et fructose supérieur à 9 g/l, l'extrait sec déterminé par densimétrie est obligatoire.

Des examens analytiques complémentaires peuvent être prescrits soit à la demande de la commission de dégustation visée à l'article 14 du présent arrêté lorsqu'elle le juge nécessaire, soit à la demande des services de l'INAO.

  1. Les modalités de transmission des échantillons aux laboratoires chargés d'effectuer l'examen et de communication des résultats d'analyse sont précisées dans le règlement intérieur de l'appellation.

Article 14

Examen organoleptique.

  1. L'examen organoleptique porte au moins sur les éléments prévus par la réglementation communautaire.

  2. Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article R. 641-96 du code rural sont notamment choisis parmi les familles des viticulteurs, des négociants en vins, des oenologues, des courtiers en vins, des techniciens de la viticulture et des sommeliers. La liste est arrêtée au début de chaque campagne viticole.

Les organisations professionnelles des familles susvisées sont consultées, à leur demande, par les syndicats de défense avant que ceux-ci établissent leurs propositions.

Le président du syndicat de défense de l'appellation, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs.

  1. Chaque commission de dégustation comprend au moins trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles susvisées.

  2. L'avis de la commission est donné à la majorité. Il est formulé selon l'une des mentions suivantes :

- favorable ;

- défavorable, en indiquant le motif.

L'avis de chaque membre est communicable aux seuls services de l'INAO.

  1. Un agent de l'INAO établit le procès-verbal de la séance. Toutefois, l'organisme agréé peut établir ce procès-verbal dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article R. 641-95 du code rural et sous réserve d'une certification de ce service au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation. Le cahier des charges de la certification constitue une annexe de la convention.

A titre expérimental, jusqu'à la fin de la campagne 2007-2008, la certification visée à l'alinéa précédent n'est pas obligatoire lorsque la convention précitée comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer l'établissement de ce procès-verbal et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'INAO en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.

Article 15

Frais.

Tous les frais afférents notamment au prélèvement, à la salle de dégustation, au matériel nécessaire à l'examen organoleptique et à son entretien ainsi que la formation des dégustateurs sont à la charge de l'organisme agréé.

Article 16

Sessions d'examens analytique et organoleptique.

  1. Si les résultats analytiques sont conformes à la réglementation et si l'avis de la commission de dégustation est favorable, les services de l'INAO délivrent au demandeur un certificat d'aptitude ou un certificat d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation.

  2. Le règlement intérieur peut prévoir pour chaque session que si la totalité des lots présentés n'a pas satisfait aux examens analytique et organoleptique un refus d'aptitude ou d'agrément est notifié pour l'ensemble de ces lots.

  3. Si les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de refus d'aptitude ou d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation.

  4. L'intéressé peut demander auprès des services de l'INAO, dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un refus, que les vins soient soumis à une deuxième session d'examens analytique et organoleptique dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.

  5. Le règlement intérieur précise si les examens de cette deuxième session, effectués sur le même lot que celui présenté en première session, sont réalisés à partir :

- soit de nouveaux échantillons prélevés conformément au troisième paragraphe de l'article 7 du présent arrêté ;

- soit de nouveaux échantillons prélevés contenant par contenant, à l'exception des contenants de moins de 20 hl, pour lesquels la méthode de prélèvement est prévue dans ledit règlement intérieur.

  1. Si, à l'issue de la deuxième session, les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, la décision de refus d'aptitude ou d'agrément est notifiée au demandeur dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation. En cas de refus d'aptitude ou d'agrément pour motif organoleptique, l'intéressé peut, en dernier ressort, renouveler sa demande auprès des services de l'INAO dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de refus afin que les vins soient soumis à une commission régionale.

Article 17

Commission régionale.

  1. Les examens sont réalisés selon les dispositions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation.

Celui-ci précise s'ils sont réalisés à partir :

- soit de nouveaux échantillons prélevés contenant par contenant, à l'exception des contenants de moins de 20 hl, pour lesquels la méthode de prélèvement est prévue dans ledit règlement intérieur ;

- soit d'un échantillon témoin prélevé en vue de la deuxième session et conservé par l'organisme agréé.

  1. Si les résultats analytiques sont reconnus non conformes, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de refus d'aptitude ou d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation.

  2. La commission régionale comprend au moins cinq membres représentant au moins deux des familles professionnelles prévues au deuxième paragraphe de l'article 14 du présent arrêté. L'un au moins de ses membres représente l'appellation d'origine concernée.

  3. L'avis de la commission est donnée à la majorité. Il est formulé selon l'une des mentions suivantes :

- favorable ;

- défavorable, en indiquant le motif.

L'avis de chaque membre est communicable aux seuls services de l'INAO.

  1. Un agent de l'INAO établit le procès-verbal de la séance. Toutefois, l'organisme agréé peut établir ce procès-verbal dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article R. 641-95 du code rural et sous réserve d'une certification de ce service au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation. Le cahier des charges de la certification constitue une annexe de la convention.

A titre expérimental, jusqu'à la fin de la campagne 2007-2008, la certification visée à l'alinéa précédent n'est pas obligatoire lorsque la convention précitée comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer l'établissement de ce procès-verbal et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'INAO en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.

  1. Les services de l'INAO, au vu de l'avis de la commission régionale, notifient la décision d'aptitude ou d'agrément ou de refus d'aptitude ou d'agrément dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'avis de la commission régionale.

Article 18

Notification des décisions de refus définitif d'aptitude ou d'agrément.

Les décisions de refus définitif d'aptitude ou d'agrément sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 19

Abrogation.

L'arrêté du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants est abrogé.