JORF n°278 du 30 novembre 2004

Section 2 : Prélèvement d'échantillons préalables aux examens analytique et organoleptique visant à la délivrance du certificat d'aptitude, à la délivrance du certificat d'agrément et au renouvellement du certificat d'agrément

Article 7

Dispositions générales.

  1. Les prélèvements d'échantillons des vins sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services de cet institut.

  2. Toute obstruction au prélèvement entraîne l'arrêt définitif de la procédure d'agrément pour la campagne en cours.

  3. La nature et la taille maximale des lots ainsi que la méthode d'échantillonnage sont précisées pour chaque phase de prélèvement dans le règlement intérieur. Le volume d'un lot constitué de plusieurs contenants ne peut excéder 2000 hl.

  4. Pour assurer la traçabilité, le producteur doit enregistrer les déplacements des vins détenus dans sa cave à tous les stades de la procédure d'agrément. A défaut, la demande de certificat d'agrément est non recevable.

  5. Le règlement intérieur prévoit le nombre d'échantillons pour chaque prélèvement, un échantillon témoin étant toujours laissé chez le producteur.

  6. Les échantillons soumis à la dégustation sont présentés de façon anonyme.

L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'INAO. Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article R. 641-95 du code rural et sous réserve d'une certification de ce service au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation. Le cahier des charges de la certification constitue une annexe de la convention.

A titre expérimental, jusqu'à la fin de la campagne 2007-2008, la certification visée à l'alinéa précédent n'est pas obligatoire lorsque la convention susvisée comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer l'anonymat et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'INAO en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.

Ces mêmes dispositions s'appliquent à la levée de l'anonymat.

Article 8

Dispositions relatives à la délivrance du certificat d'agrément non précédée de la délivrance d'un certificat d'aptitude.

  1. Les échantillons sont prélevés en vue de leur présentation à la première session d'examen analytique et organoleptique sur des vins prêts à être commercialisés.

  2. Les prélèvements d'échantillons sont effectués en une seule fois dans le lieu d'entrepôt figurant dans la demande de certificat d'agrément. Ils doivent être représentatifs de la totalité des volumes de vins de même catégorie, de même couleur et de même type susceptibles de bénéficier d'un certificat d'agrément.

  3. Jusqu'à la fin de la campagne 2008-2009, par dérogation au paragraphe précédent, les prélèvements des vins de même catégorie, de même couleur et de même type susceptibles de bénéficier d'un certificat d'agrément peuvent ne pas être réalisés simultanément lorsqu'ils portent sur des appellations revendiquées différentes.

Les appellations concernées figurent sur une liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO sur demande motivée du syndicat de défense de l'appellation et après avis du comité régional de l'INAO dont relève l'appellation. La liste est consultable auprès des services de l'INAO.

  1. Toutefois, lorsque des vins sont revendiqués en primeur, conformément au quatrième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural, ou lorsque des vins sont présentés en bouteille, le prélèvement ne porte que sur la totalité des volumes de ces vins.

  2. L'intéressé peut demander à fractionner le volume des vins qu'il revendique en vue de la présentation ultérieure à l'examen analytique et organoleptique d'une partie de ces vins, compte tenu de leur état d'élaboration.

Le fractionnement peut porter soit sur les vins susceptibles de bénéficier d'appellations d'origine différentes, soit sur les vins susceptibles de bénéficier de la même appellation, sauf si le règlement intérieur de l'appellation concernée l'interdit.

L'intéressé précise dans sa demande de prélèvement le volume destiné à être présenté ultérieurement aux examens analytique et organoleptique.

Le règlement intérieur de l'appellation définit les modalités de chaque prélèvement, le nombre de présentations différées possible, le délai dans lequel ces présentations sont réalisées ainsi que les conditions de traçabilité.

Lorsque le fractionnement porte sur une même appellation d'origine, chaque prélèvement est effectué contenant par contenant, à l'exception des contenants de moins de 20 hl pour lesquels la méthode de prélèvement est prévue dans le règlement intérieur.

  1. Lors d'un prélèvement, les vins de la cave en vrac, agréés dans l'appellation concernée ou dans une appellation d'origine différente mais de même catégorie, de même couleur et de même type, peuvent également faire l'objet d'un prélèvement à des fins d'examen analytique à la demande des services de l'INAO. Dans le cas où l'examen analytique fait apparaître une substitution ou un assemblage avec d'autres vins, les services de l'INAO notifient à l'intéressé une décision de refus d'agrément pour la totalité des volumes en cause.

  2. Le producteur établit une demande de prélèvement précisant pour chaque lot à prélever les contenants, leurs numéros, l'appellation d'origine qu'ils contiennent et les volumes correspondants. Il précise les lots qu'il entend soumettre à l'examen analytique et organoleptique et ceux pour lesquels il souhaite que cet examen soit différé.

Dans le chai, la nature du contenu de chaque contenant doit être identifiée.

A partir de la demande de prélèvement, l'agent de prélèvement reporte sur la fiche de prélèvement l'identification des contenants et volumes correspondants prélevés. Cette fiche est contresignée par le producteur et l'agent de prélèvement.

Article 9

Dispositions relatives à la délivrance d'un certificat d'aptitude précédant la délivrance du certificat d'agrément.

  1. Les prélèvements d'échantillons sont effectués en une seule fois dans le lieu d'entrepôt figurant dans la demande de certificat d'aptitude. Ils doivent être représentatifs de la totalité des volumes de vins de même catégorie, de même couleur et de même type susceptibles de bénéficier d'un certificat d'agrément.

  2. Jusqu'à la fin de la campagne 2008-2009, par dérogation au paragraphe précédent, les prélèvements des vins de même catégorie, de même couleur et de même type susceptibles de bénéficier d'un certificat d'agrément peuvent ne pas être réalisés simultanément lorsqu'ils portent sur des appellations revendiquées différentes.

Les appellations concernées figurent sur une liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO sur demande motivée du syndicat de défense de l'appellation et après avis du comité régional de l'INAO dont relève l'appellation. La liste est consultable auprès des services de l'INAO.

  1. Aucun prélèvement n'est réalisé sur un lot en bouteille.

  2. L'intéressé peut demander à fractionner le volume des vins qu'il revendique, en vue de la présentation ultérieure à l'examen analytique et organoleptique d'une partie de ces vins, compte tenu de leur état d'élaboration.

Le fractionnement peut porter soit sur les vins susceptibles de bénéficier d'appellations d'origine différentes, soit sur les vins susceptibles de bénéficier de la même appellation, sauf si le règlement intérieur de l'appellation concernée l'interdit.

L'intéressé précise dans sa demande de prélèvement le volume destiné à être présenté ultérieurement aux examens analytique et organoleptique.

Le règlement intérieur de l'appellation définit les modalités de chaque prélèvement, le nombre de présentations différées possible, le délai dans lequel ces présentations sont réalisées ainsi que les conditions de traçabilité.

Lorsque le fractionnement porte sur une même appellation d'origine, chaque prélèvement est effectué contenant par contenant, à l'exception des contenants de moins de 20 hl pour lesquels la méthode de prélèvement est prévue dans le règlement intérieur.

  1. Le producteur établit une demande de prélèvement précisant pour chaque lot à prélever les contenants, leurs numéros, l'appellation d'origine qu'ils contiennent et les volumes correspondants. Il précise éventuellement les lots qu'il entend soumettre à l'examen analytique et organoleptique et ceux pour lesquels il souhaite que cet examen soit différé.

Dans le chai, la nature du contenu de chaque contenant doit être identifiée.

A partir de la demande de prélèvement, l'agent de prélèvement reporte sur la fiche de prélèvement l'identification des contenants et volumes correspondants prélevés. Cette fiche est contresignée par le producteur et l'agent de prélèvement.

Article 10

Dispositions relatives à la délivrance du certificat d'agrément précédée de la délivrance d'un certificat d'aptitude.

  1. Les échantillons sont prélevés en vue de leur présentation à la première session d'examen analytique et organoleptique sur des vins prêts à être commercialisés.

  2. Les prélèvements d'échantillons sont effectués en une seule fois dans le lieu d'entrepôt figurant dans la demande de certificat d'agrément. Ils doivent être représentatifs de la totalité des volumes de vins de même catégorie, de même couleur et de même type susceptibles de bénéficier d'un certificat d'agrément.

  3. Jusqu'à la fin de la campagne 2008-2009, par dérogation au paragraphe précédent, les prélèvements des vins de même catégorie, de même couleur et de même type susceptibles de bénéficier d'un certificat d'agrément peuvent ne pas être réalisés simultanément lorsqu'ils portent sur des appellations revendiquées différentes.

Les appellations concernées figurent sur une liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO sur demande motivée du syndicat de défense de l'appellation et après avis du comité régional de l'INAO dont relève l'appellation. La liste est consultable auprès des services de l'INAO.

  1. Toutefois, lorsque des vins sont présentés en bouteille, le prélèvement ne porte que sur la totalité des volumes de ces vins.

  2. L'intéressé peut demander à fractionner le volume des vins qu'il revendique, en vue de la présentation ultérieure à l'examen analytique et organoleptique d'une partie de ces vins, compte tenu de leur état d'élaboration.

Le fractionnement peut porter soit sur les vins susceptibles de bénéficier d'appellations d'origine différentes, soit sur les vins susceptibles de bénéficier de la même appellation, sauf si le règlement intérieur de l'appellation concernée l'interdit.

L'intéressé précise dans sa demande de prélèvement le volume destiné à être présenté ultérieurement aux examens analytique et organoleptique.

Le règlement intérieur de l'appellation définit les modalités de chaque prélèvement, le nombre de présentations différées possible, le délai dans lequel ces présentations sont réalisées ainsi que les conditions de traçabilité.

Lorsque le fractionnement porte sur une même appellation d'origine, chaque prélèvement est effectué contenant par contenant, à l'exception des contenants de moins de 20 hl pour lesquels la méthode de prélèvement est prévue dans le règlement intérieur.

  1. Lors d'un prélèvement, les vins de la cave en vrac, agréés dans l'appellation concernée ou dans une appellation d'origine différente mais de même catégorie, de même couleur, de même type, peuvent également faire l'objet d'un prélèvement à des fins d'examen analytique à la demande des services de l'INAO.

Dans le cas où l'examen analytique fait apparaître une substitution ou un assemblage avec d'autres vins, les services de l'INAO notifient à l'intéressé une décision de refus d'agrément pour la totalité des volumes en cause.

  1. Le producteur établit une demande de prélèvement précisant pour chaque lot à prélever les contenants, leurs numéros, l'appellation d'origine qu'ils contiennent et les volumes correspondants. Il précise les lots qu'il entend soumettre à l'examen analytique et organoleptique et ceux pour lesquels il souhaite que cet examen soit différé.

Dans le chai, la nature du contenu de chaque contenant doit être identifiée.

A partir de la demande de prélèvement, l'agent de prélèvement reporte sur la fiche de prélèvement l'identification des contenants et volumes correspondants prélevés. Cette fiche est contresignée par le producteur et l'agent de prélèvement.

Article 11

Dispositions relatives au renouvellement du certificat d'agrément en cas de durée limitée dudit certificat.

  1. Les prélèvements d'échantillons sont effectués en une seule fois dans le lieu d'entrepôt figurant dans la demande d'agrément. Ils doivent porter sur la totalité des volumes de vins susceptibles de bénéficier du renouvellement du certificat d'agrément pour l'appellation concernée.

Le fractionnement est interdit.

  1. Lors d'un prélèvement, les vins de la cave en vrac, agréés dans l'appellation concernée ou dans une appellation d'origine différente mais de même catégorie, de même couleur et de même type peuvent également faire l'objet d'un prélèvement à des fins d'examen analytique à la demande des services de l'INAO.

Dans le cas où l'examen analytique fait apparaître une substitution ou un assemblage avec d'autres vins, les services de l'INAO notifient à l'intéressé une décision de refus d'agrément pour la totalité des volumes en cause.

  1. Le producteur établit une demande de prélèvement précisant pour chaque lot à prélever les contenants, leurs numéros, l'appellation d'origine qu'ils contiennent et les volumes correspondants.

Dans le chai, la nature du contenu de chaque contenant doit être identifiée.

A partir de la demande de prélèvement, l'agent de prélèvement reporte sur la fiche de prélèvement l'identification des contenants et volumes correspondants prélevés. Cette fiche est contresignée par le producteur et l'agent de prélèvement.