JORF n°277 du 28 novembre 2004

Section 1 : Missions et formation

Article 2

La personne spécialisée en radiophysique médicale s'assure que les équipements, les données et procédés de calcul utilisés pour déterminer et délivrer les doses et activités administrées au patient dans toute procédure d'exposition aux rayonnements ionisants sont appropriés et utilisés selon les dispositions prévues dans le code de la santé publique, et notamment aux articles R. 1333-59 à R. 1333-64 ; en particulier, en radiothérapie, elle garantit que la dose de rayonnements reçue par les tissus faisant l'objet de l'exposition correspond à celle prescrite par le médecin demandeur. De plus, elle procède à l'estimation de la dose reçue par le patient au cours des procédures diagnostiques réalisées selon les protocoles prévus à l'article R. 1333-69 du code mentionné ci-dessus.
En outre :
-elle contribue à la mise en oeuvre de l'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité des dispositifs médicaux ;
-elle contribue au développement, au choix et à l'utilisation des techniques et équipements utilisés dans les expositions médicales aux rayonnements ionisants ;
-elle contribue à l'élaboration des conseils donnés en vue de limiter l'exposition des patients, de leur entourage, du public et les éventuelles atteintes à l'environnement.A ce titre, elle apporte les informations utiles pour estimer la dose délivrée à son entourage et au public par un patient à qui ont été administrés des radionucléides en sources non scellées ou scellées ;
-elle participe à l'enseignement et à la formation du personnel médical et paramédical dans le domaine de la radiophysique médicale.

Article 3

Pour accéder aux épreuves de sélection de la formation spécialisée conduisant à l'exercice des missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale prévue à l'article 4, le candidat doit être titulaire d'un diplôme de master ou d'un diplôme de niveau équivalent. La liste de ces diplômes spécialisés en physique des rayonnements ionisants et dosimétrie des applications médicales admis comme prérequis est arrêtée par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article 4

Outre le diplôme prévu à l'article 3 du présent arrêté, la personne spécialisée en radiophysique médicale doit avoir suivi et validé avec succès une formation spécialisée dans les domaines de la radiothérapie, de la curiethérapie, de la radiologie, de la médecine nucléaire et de la radioprotection des patients et traitant notamment :

  1. De la physique des rayonnements ionisants ;

  2. Des effets des rayonnements ionisants sur l'homme et les moyens de s'en protéger ;

  3. Des applications médicales utilisant les rayonnements ionisants, en particulier en radiothérapie, en radiologie et en médecine nucléaire ;

  4. De la mesure et la détermination des doses de rayonnements ionisants ;

  5. De l'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité des dispositifs médicaux.

Cette formation spécialisée, d'une durée minimum d'un an, porte également sur les modalités pratiques d'exercice des missions définies à l'article 2 du présent arrêté. Elle comporte une approche de la prise en charge des patients, notamment en cancérologie.

Les programmes d'enseignements dispensés par les organismes qui assurent cette formation spécialisée et leurs objectifs pédagogiques doivent satisfaire à un cahier des charges établi par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Ce cahier des charges prévoit une possibilité de reconnaissance des titres de formation ou de l'expérience professionnelle qui, par dérogation, peuvent être admis en équivalence à ceux qui relèvent de l'article 3.

Ce cahier des charges est annexé au présent arrêté.

La formation spécialisée comporte obligatoirement des stages de mise en situation professionnelle dans un ou plusieurs établissements de santé. Les organismes qui assurent cette formation doivent définir les moyens médico-techniques adaptés pour acquérir les compétences pratiques. Ils s'assurent que les établissements de santé disposent effectivement de ces moyens.

Les personnes spécialisées en radiophysique médicale doivent, dans le cadre de la formation continue, mettre régulièrement à jour leurs connaissances théoriques et pratiques leur permettant d'exercer leurs missions.

Article 5

Par exception aux dispositions des articles 3 et 4, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation d'expert en physique médicale délivré dans l'un de ces Etats, peuvent faire reconnaître par le préfet, après avis de la commission instituée par le décret n° 2009-742 du 19 juin 2009 instituant la commission chargée d'émettre un avis sur les qualifications professionnelles des personnes spécialisées en radiophysique médicale titulaires d'un diplôme délivré hors de France, que leur formation leur permet d'exercer en France les missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale.

Dans les mêmes conditions, et sous réserve de réciprocité, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lié avec la France par un accord ou un traité prévoyant l'accès à l'exercice professionnel de la personne spécialisée en radiophysique médicale, peuvent faire reconnaître que leurs qualifications professionnelles leur permettent d'exercer en France les missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale.

Les personnes mentionnées au présent article doivent faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.