Article 3
L'établissement technique de Bourges procède à l'expertise sur échantillon des armes importées déclarées comme reproductions d'armes anciennes, en vue de leur classement au f du 2° de la catégorie D.
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L'établissement technique de Bourges procède à l'expertise sur échantillon des armes importées déclarées comme reproductions d'armes anciennes, en vue de leur classement au f du 2° de la catégorie D.
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L'établissement technique de Bourges procède à l'expertise sur échantillon des armes importées déclarées comme reproductions d'armes anciennes, en vue de leur classement au f du 2° de la catégorie D.
En vigueur à partir du vendredi 3 décembre 1999
L'établissement technique de Bourges procède à l'expertise sur échantillon des armes importées déclarées comme reproductions d'armes anciennes, en vue de leur classement en 8e catégorie, paragraphe 3.