JORF n°279 du 2 décembre 1999

Article 3

Article 3

L'établissement technique de Bourges procède à l'expertise sur échantillon des armes importées déclarées comme reproductions d'armes anciennes, en vue de leur classement au f du 2° de la catégorie D.


Historique des versions

Version 2

L'établissement technique de Bourges procède à l'expertise sur échantillon des armes importées déclarées comme reproductions d'armes anciennes, en vue de leur classement au f du 2° de la catégorie D.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 décembre 1999

L'établissement technique de Bourges procède à l'expertise sur échantillon des armes importées déclarées comme reproductions d'armes anciennes, en vue de leur classement en 8e catégorie, paragraphe 3.