JORF n°279 du 2 décembre 1999

Arrêté du 19 novembre 1999

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1997 relatif à l'organisation de la direction des centres d'expertise et d'essais,

Arrête :

Article 1

L'établissement technique de Bourges procède à l'expertise des armes importées visées à l'article 2 de l'arrêté du 7 septembre 1995, en vue de leur classement aux e ou g du 2° de la catégorie D.

Article 2

L'établissement technique de Bourges définit les procédés techniques applicables aux opérations destinées à rendre les armes inaptes au tir de toutes munitions, prévus par l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 1995 en vue du classement de ces armes au d du 2° de la catégorie D.

Il peut remplir la fonction d'expert pour l'examen des contestations relatives aux opérations visées à alinéa ci-dessus.

Article 3

L'établissement technique de Bourges procède à l'expertise sur échantillon des armes importées déclarées comme reproductions d'armes anciennes, en vue de leur classement au f du 2° de la catégorie D.

Article 4

L'établissement technique de Bourges est désigné pour effectuer les contrôles prévus par l'article 5 de l'arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers.

Article 5

L'arrêté du 13 février 1979 désignant l'établissement technique chargé de l'exécution de certaines missions relatives aux armes historiques et de collection (8e catégorie) et l'arrêté du 13 novembre 1979 portant désignation de l'établissement technique chargé de certaines expertises en matière d'armes à feu et de munitions sont abrogés.

Article 5-1

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 6

Le directeur des centres d'expertise et d'essais est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 1999.

Alain Richard