JORF n°0076 du 31 mars 2015

Article 5

Article 5

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

| GROUPE
de fonctions |MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)| | |-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----| |Administration centrale, établissements et services assimilés| Services déconcentrés, établissements et services assimilés | | | Groupe 1 | 2 680 |2 380| | Groupe 2 | 2 445 |2 185| | Groupe 3 | 2 245 |1 995|


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE

de fonctions

MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Administration centrale, établissements et services assimilés

Services déconcentrés, établissements et services assimilés

Groupe 1

2 680

2 380

Groupe 2

2 445

2 185

Groupe 3

2 245

1 995