Arrêté du 19 mars 2012

Section 4 : Manœuvre des trains

Abrogée20 décembre 2021
Abrogé20 décembre 2021

Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

Chaque manœuvre est commandée par un unique agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Commander une manœuvre " et désigné par l'exploitant ferroviaire responsable du train concerné.

Cet agent a autorité sur tous les agents participant à la manœuvre, y compris le conducteur. Il définit la place et le rôle de chacune des personnes participant à l'opération.

Préalablement au début de la manœuvre, l'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Commander une manœuvre " peut désigner un agent pour guider le mouvement commandé.

Le cas échéant, cet agent prend place sur la rame au côté du conducteur ou prend place sur la rame dans des conditions assurant sa sécurité et lui permettant de s'assurer que la partie de voie est libre.

Abrogé20 décembre 2021

Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

I.-Tout agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Commander une manœuvre " doit connaître la signalisation qui peut lui être présentée sur l'itinéraire concerné.

Tout ordre, prescrit par la signalisation ou par un agent mentionné aux articles 75 et 76 du présent arrêté, doit être immédiatement respecté par l'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Commander une manœuvre ".

Si, à titre exceptionnel, ce dernier ne respecte pas un ordre prescrit par la signalisation, il commande immédiatement l'arrêt du train, prend toutes les mesures permettant d'éviter une aggravation de la situation et en informe dès que possible l'agent mentionné aux articles 75 et 76 du présent arrêté.

II.-L'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Commander une manœuvre " s'assure que les ordres et informations qu'il donne dans le respect de l'annexe VII du présent arrêté peuvent être aisément perçus par le conducteur ou, le cas échéant, par l'agent placé à ses côtés qui les lui répète. Il se place en conséquence ou bien les fait répéter par un ou plusieurs agents placés en des points intermédiaires.

Abrogé20 décembre 2021

Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

I. - Avant de donner l'ordre de mise en mouvement au conducteur, l'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Commander une manœuvre " doit renseigner précisément sur la manœuvre (mouvements successifs, missions et place des agents, véhicules concernés, particularités ...) tous les agents intéressés et vérifier ou faire vérifier que :

a) L'état des véhicules concernés et de leurs chargements ne s'oppose pas à leur déplacement, notamment en tenant compte des étiquettes et inscriptions que le matériel peut porter ;

b) Les freins ont été desserrés et les cales enlevées ;

c) L'immobilisation des véhicules qui ne sont pas manœuvrés reste assurée ;

d) Le cas échéant, le freinage de la rame est suffisant ;

e) Les mesures pour assurer la sécurité des personnes (agents, prestataires, tiers ...) se trouvant sur les véhicules ou à proximité des voies intéressées sont prises ;

f) Les parties de voies à parcourir sont et resteront libres et l'itinéraire est correctement tracé, le cas échéant en relation avec les agents chargés de la manœuvre des aiguilles concernées.

II. - Les manœuvres empruntant les voies principales sont freinées au frein continu automatique. Le freinage à réaliser est au moins égal au freinage de dérive correspondant à la déclivité la plus importante de la partie de voie à parcourir, pour les deux sens et en tenant compte de la masse freinée de l'engin moteur. Les autres manœuvres peuvent être exécutées sans que le ou les véhicules manœuvrés soient reliés à la conduite générale du frein de l'engin moteur.

III. - Le conducteur observe la marche en manœuvre. Lorsque le conducteur n'est pas en tête du mouvement ou refoule un véhicule, la vitesse doit être réglée en tenant compte du nombre de véhicules composant le train, du freinage à réaliser, éventuellement réduit au seul freinage de l'engin moteur, et du profil de la voie pour être en mesure de s'arrêter au point indiqué ou si nécessaire dans la partie de voie libre visible.

Pour refouler plus d'un véhicule, l'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Commander une manœuvre " ou l'agent prévu à l'alinéa 3 de l'article 103, se tient, sauf impossibilité matérielle ou technique, en tête du mouvement (sur le premier véhicule ou en précédant celui-ci à pied), ou en un point lui permettant d'avoir la visibilité de la portion de voie à parcourir.

L'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Commander une manœuvre " organise la manœuvre de façon que le conducteur puisse obéir en temps utile aux ordres qui lui sont donnés, notamment ceux de ralentissement et d'arrêt. L'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Commander une manœuvre " surveille la bonne exécution des ordres donnés et doit pouvoir faire arrêter d'urgence le mouvement le cas échéant.

L'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Commander une manœuvre " prescrit toute instruction utile afin qu'aucun matériel roulant ne participant pas à la manœuvre ne puisse en raison de celle-ci être mis accidentellement en mouvement.

A la fin de la manœuvre, l'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Commander une manœuvre " prend, ou fait prendre, les mesures pour que :

a) Les véhicules soient correctement garés et immobilisés, sans engager les autres voies ;

b) Les installations (installations de gestion des circulations, installations de traction électrique ...) utilisées pendant la manœuvre soient remises dans leur position normale ou imposée.

Abrogé20 décembre 2021

Créé le 29 mars 2012

En fonction des caractéristiques techniques du matériel ou de la nature des marchandises transportées, certains véhicules ferroviaires sont soumis :
a) A des restrictions de manœuvre (manœuvre avec précautions ou précautions spéciales, passage sur la bosse accompagné par un engin moteur et tamponnement interdit, interdiction de passage sur la bosse de débranchement) ;
b) A des obligations de classement pour éviter les incidents liés à la manœuvre et répondre aux sujétions particulières de certaines marchandises dangereuses ou véhicules spécialisés.
En cas de manœuvre d'une circulation électrique en direction d'une voie non électrifiée ou dont la caténaire n'est alimentée qu'en cas de besoin, le chef de la manœuvre informe le conducteur sur le point que le pantographe ne doit pas dépasser et s'en assure le cas échéant par la pose d'un jalon d'arrêt.
Au cours des manœuvres, les engins moteurs portent la nuit au moins un feu blanc à chaque extrémité et un feu blanc à l'avant en cas de refoulement sous les tunnels.

Abrogé20 décembre 2021

Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

La documentation d'exploitation précise les dispositions spécifiques aux manœuvres dans chaque site où elles sont exécutées autrement que de manière exceptionnelle, notamment en ce qui concerne les manœuvres de rames occupées par des voyageurs, le long de quais voyageurs, par gravité après passage à la bosse, à bras ou à l'aide d'engins mécaniques, sur les lignes équipées de signalisation de cabine. Ces dispositions indiquent les paramètres techniques de l'infrastructure concernée, notamment les déclivités, permettant aux exploitants ferroviaires de déterminer les conditions d'immobilisation des véhicules en fin de manœuvre.

Ces dispositions sont portées à la connaissance de tous les exploitants ferroviaires susceptibles d'intervenir sur le site concerné lors de l'exécution de manœuvres et des autres opérations (arrivée et départ de trains ...). Elles prennent en compte les risques générés, même de façon très occasionnelle, par la concomitance d'exploitation sur le site et précisent à cet effet les exigences relatives à l'organisation et aux équipements à utiliser par chaque exploitant ferroviaire.

Chaque exploitant ferroviaire formalise par consigne opérationnelle ses procédures relatives à la réalisation de manœuvres, et notamment les dispositions relatives aux véhicules soumis à des restrictions de manœuvre, à leur repérage et leur classement, et aux mesures particulières à prendre au cours de leur manœuvre. Ces dispositions prennent en compte les équipements à disposition de ses personnels et les installations du site, notamment des moyens de communication mentionnés à l'article 32 (utilisation de la radio ...) du présent arrêté. En cas d'utilisation de la radio, l'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité Commander une manœuvre indique au conducteur les prescriptions à observer (fréquence utilisée, conditions d'identification et de communication ...) et s'assure au préalable du bon fonctionnement du dispositif par des essais.

Abrogé depuis le lundi 20 décembre 2021

En vigueur du jeudi 29 mars 2012 au dimanche 19 décembre 2021

Section 4 : Manœuvre des trains
Article 103
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Article 105
Article 106
Article 107