Arrêté du 19 mars 2012

Section 3 : Incidents et secours des trains

Abrogée20 décembre 2021
Abrogé20 décembre 2021

Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

En cas d'actionnement du signal d'alarme, le conducteur, le cas échéant avec l'aide du personnel de bord, prend le plus rapidement possible les mesures prévues par ses consignes opérationnelles. Si celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la circulation des trains, il se met en relation avec l'agent concerné de SNCF Réseau.

Le conducteur signale également à cet agent tout élément susceptible de perturber la circulation des trains, notamment les patinages ou enrayages importants.

Abrogé20 décembre 2021

Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

I. ― Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV, le conducteur qui constate ou présume une avarie sur son train constituant un danger doit immédiatement s'arrêter. Il prend ou fait prendre en priorité les mesures nécessaires pour obtenir l'arrêt des circulations se dirigeant vers son train s'il présume que celui-ci constitue un obstacle et pour assurer si nécessaire sa protection arrière. Après vérification de l'état de son train, il informe l'agent concerné de SNCF Réseau de la situation et sollicite ses instructions, si cela est techniquement possible.

II. ― Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV, le conducteur doit immédiatement s'arrêter en cas de perception d'un signal d'alerte lumineux (clignotement à cadence rapide d'un ou des deux feux avant d'un train), de la lueur d'une torche à flamme rouge allumée, du signal d'alerte radio ou d'un signal détonant, même si cette perception disparaît. Il sollicite des instructions de l'agent concerné de SNCF Réseau dans le respect des dispositions prévues à cet effet par la documentation d'exploitation.

III. ― Sauf impossibilité technique ou risque d'aggravation de la situation suite à son report, l'arrêt d'un train de voyageurs ne doit pas s'effectuer sur un viaduc ou dans un tunnel, une tranchée couverte ou tout autre partie de voie couverte ou bordée de parois susceptibles notamment d'empêcher l'évacuation des voyageurs dans de bonnes conditions ou l'intervention des services de secours. La documentation d'exploitation précise les tunnels dans lesquels le conducteur ne peut effectuer qu'un arrêt bref sauf à causer une gêne respiratoire pour les personnes ainsi que les règles d'exploitation spécifiques à mettre en œuvre dans ces ouvrages, notamment en cas d'évacuation.

IV. ― Après s'être arrêté suite aux dispositions prévues au I ou au II, à défaut d'instruction et après vérification rapide que son train peut repartir, le conducteur reprend sa circulation dans le respect des dispositions prévues par la documentation d'exploitation et de celles relatives à l'utilisation des matériels roulants concernés pour circuler en mode dégradé jusqu'à ce qu'il puisse obtenir des instructions du premier agent concerné de SNCF Réseau joignable.

V. ― Les différentes situations où le conducteur doit présumer que son train est déraillé sont reprises dans la documentation d'exploitation. Cette dernière précise les dispositions à mettre en œuvre par le conducteur.

Abrogé20 décembre 2021

Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

Le conducteur d'une circulation électrique qui constate une absence de tension d'alimentation de la caténaire ou du rail de contact doit supposer qu'il y a eu coupure d'urgence comme mentionnée à l'article 115 du présent arrêté et appliquer les dispositions des consignes opérationnelles prévues à cet effet avant de solliciter les instructions de l'agent chargé de la gestion des installations de traction électrique concerné. Le conducteur provoque, si nécessaire, l'abaissement du ou des pantographes, notamment :

a) En application des indications de la signalisation, de la documentation d'exploitation ou des prescriptions mentionnées dans ses consignes et instructions opérationnelles ;

b) Sur instruction de l'agent chargé de la gestion des installations de traction électrique concerné ;

c) En cas d'urgence, notamment d'avarie de la caténaire ou d'un pantographe, avant d'en informer l'agent chargé de la gestion des installations de traction électrique concerné ;

d) Lorsqu'il y a risque de dépasser un signal lui commandant l'arrêt.

Abrogé20 décembre 2021

Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

En cas de danger de collision, le conducteur s'efforce de provoquer l'arrêt de son train avant de quitter son poste.

Si le conducteur doit laisser une partie de son train en pleine voie, il s'assure de son immobilisation, de la protection de l'obstacle ainsi constitué pour les autres circulations et de son évacuation par l'ensemble des voyageurs.

Lorsqu'un conducteur a formellement demandé que son train soit secouru, il ne doit pas repartir sans autorisation de l'agent concerné de SNCF Réseau. La circulation du train secouru, éventuellement par l'arrière, s'effectue dans le respect des dispositions mentionnées à l'article 85 du présent arrêté.

Abrogé20 décembre 2021

Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

Chaque exploitant ferroviaire formalise par consigne opérationnelle :

a) Les mesures à prendre dans les situations relevant de la présente section dont la survenance est raisonnablement prévisible ;

b) Les mesures d'alerte des personnels chargés des actions d'urgence appropriées ;

c) Les conditions de remise en marche du train.

Abrogé depuis le lundi 20 décembre 2021

En vigueur du jeudi 29 mars 2012 au dimanche 19 décembre 2021

Section 3 : Incidents et secours des trains
Article 98
Article 99
Article 100
Article 101
Article 102