Arrêté du 19 mars 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé20 décembre 2021
Abrogé20 décembre 2021

Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

Les dispositions du présent titre, qui constitue le règlement de sécurité de l'exploitation du Réseau ferré national, fixent les exigences que doivent respecter les trains, ainsi que les modalités suivant lesquelles SNCF Réseau assure la sécurité de leurs mouvements.

Le présent titre précise également les dispositions particulières à respecter en cas de situations de danger, d'intervention pour travaux sur l'infrastructure ferroviaire et pour exploiter certaines infrastructures présentant un risque particulier et pour assurer la sécurité des personnels, des usagers et des tiers.

Abrogé20 décembre 2021

Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

La circulation d'un train qui, en raison d'un parcours limité ou de circonstances imprévues tels que le dysfonctionnement des dispositifs de sécurité ou des automatismes embarqués, ne remplit pas tout ou partie des exigences prévues par les chapitres 2 à 4 du présent titre, ne peut s'effectuer que dans le respect :

a) Des règles relatives à l'utilisation des matériels roulants concernés en mode dégradé ;

b) De la documentation d'exploitation qui précise, outre les cas prévus aux articles 59.I, 67, 68, 80, 86 et 90 du présent arrêté, les dispositions dérogatoires aux autres exigences des chapitres 2 à 4 précités tout en permettant d'assurer la satisfaction des exigences des articles 62 et 85 du présent arrêté ;

c) Des instructions de SNCF Réseau que le conducteur doit informer aussitôt que possible.

Abrogé20 décembre 2021

Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

I. ― Dans le cadre de l'exploitation, tout agent exécutant une tâche de sécurité est formé à cet effet. Ses compétences linguistiques lui permettent de maîtriser suffisamment la langue française pour émettre et comprendre des communications verbales ou écrites concernant la sécurité, les caractéristiques et l'état du train, l'état de l'infrastructure ferroviaire, l'environnement, le fret, les usagers ou les tiers. Sur les sections frontières notamment, SNCF Réseau peut prévoir dans la documentation d'exploitation, en plus du français, la langue du pays frontalier comme langue opérationnelle. SNCF Réseau publie dans le document de référence du réseau les sections concernées.

II. ― Tout agent affecté à une tâche de sécurité dispose des consignes et instructions opérationnelles nécessaires à l'exercice de ses missions.

III. ― Sauf danger imminent, un agent ne doit pas intervenir dans une tâche de sécurité incombant à un autre agent sans en avoir reçu l'ordre ou sans avoir réalisé au préalable toutes les vérifications nécessaires.

IV. ― Un agent exerçant une tâche de sécurité doit attirer l'attention de l'agent qui lui a donné un ordre dont l'exécution est susceptible de compromettre la sécurité et prendre, en attendant de nouvelles instructions, les mesures de sécurité qui lui paraissent nécessaires.

V. ― Tout agent constatant ou présumant l'absence ou la défaillance d'un agent chargé d'une tâche de sécurité doit prendre immédiatement les mesures de sécurité qui lui paraissent nécessaires.

Abrogé depuis le lundi 20 décembre 2021

En vigueur du jeudi 29 mars 2012 au dimanche 19 décembre 2021

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 54
Article 55
Article 56