Arrêté du 19 mars 2012

Section 3 : Freinage des trains

Abrogée20 décembre 2021
Abrogé20 décembre 2021

Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

Le freinage d'un train doit, en tout point de son parcours prévu :

a) Garantir une décélération minimale permettant au conducteur de respecter les prescriptions de ralentissement ou d'arrêt à la suite notamment des indications de la signalisation ou des informations transmises par les agents concernés de SNCF Réseau ;

b) Lui permettre de se maintenir à l'arrêt quelle que soit la déclivité.

Abrogé20 décembre 2021

Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

Tous les véhicules d'un train sont reliés au circuit de freinage continu automatique. Le frein automatique du premier et du dernier véhicule, y compris les éventuels engins de traction, doit être opérationnel. Lorsqu'un train est accidentellement divisé en plusieurs parties, chacune des parties séparées doit arriver automatiquement à l'arrêt.

Exceptionnellement si, en circulation et à la suite d'un incident, un véhicule n'est plus relié au circuit de freinage continu automatique, l'exploitant ferroviaire prévient SNCF Réseau qui lui indique le premier point de garage possible. L'exploitant ferroviaire définit par une consigne opérationnelle les conditions de circulation du train dans de telles circonstances.

Abrogé20 décembre 2021

Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

Chaque exploitant ferroviaire justifie auprès de l'EPSF, par un calcul pouvant s'appuyer notamment sur des analyses et essais, du respect des exigences de freinage en fonction :

a) Des paramètres techniques de l'infrastructure ferroviaire sur le parcours envisagé ou des performances réelles de freinage exigibles sur la section de ligne concernée fixées par la documentation d'exploitation ;

b) Des caractéristiques techniques justifiées des différents véhicules ferroviaires du train ;

c) Des caractéristiques du train dans son ensemble, notamment sa masse et sa vitesse.

Les modalités d'établissement par ce calcul des conditions de freinage font l'objet d'une démonstration de l'exploitant ferroviaire qui justifie notamment la façon dont elle prend en compte les caractéristiques de l'infrastructure ferroviaire, y compris en mode d'adhérence dégradée.

Les conditions de mise en œuvre par son personnel des conditions de freinage applicables font l'objet d'une consigne opérationnelle de chaque exploitant ferroviaire.

Abrogé depuis le lundi 20 décembre 2021

En vigueur du jeudi 29 mars 2012 au dimanche 19 décembre 2021

Section 3 : Freinage des trains
Article 62
Article 63
Article 64