Arrêté du 19 mars 2012

Article 28

Abrogé20 décembre 2021

Créé le 29 mars 2012

Les dispositions du présent titre fixent les exigences suivant lesquelles l'infrastructure ferroviaire et les matériels roulants circulant dans le cadre du droit d'accès sont conçus, réalisés, modifiés, exploités, entretenus, maintenus et contrôlés de façon à permettre le maintien permanent de la sécurité des circulations, des personnels, des usagers et des tiers ainsi que la protection de l'environnement, dans des conditions nominales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnables prévisibles, notamment en mode dégradé.
Les exploitants ferroviaires, chacun en ce qui le concerne, sont responsables du respect des exigences prévues à l'alinéa précédent, notamment en veillant :
a) Au respect du domaine d'emploi, des prescriptions particulières d'exploitation et des prescriptions de maintenance figurant dans l'AMEC du matériel roulant ou du sous-système concerné ou dans toute autorisation d'exploitation en tenant lieu ;
b) Au maintien permanent de l'adéquation entre les diverses contraintes prises en compte lors de la délivrance de l'AMEC ou de l'autorisation d'exploitation en tenant lieu et découlant de l'infrastructure ferroviaire, de l'exploitation, du matériel roulant et du personnel affecté à chacun de ces éléments.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 29 mars 2012 au dimanche 19 décembre 2021