JORF n°0075 du 28 mars 2012

Chapitre III : Informations nécessaires à l'exploitation échangées entre les exploitants ferroviaires

Article 12

I. ― La documentation d'exploitation et les règles d'exploitation particulières mentionnées à l'article 3 du présent arrêté sont établies conformément à un cadre type publié au recueil officiel des textes de SNCF Réseau . Si ces textes comportent des dispositions de nature explicative, ces dernières sont clairement distinguées des prescriptions.

II. ― La publication de la documentation d'exploitation et des règles d'exploitation particulières en vigueur s'effectue par voie électronique ou, à défaut, sur support papier. SNCF Réseau précise dans le document de référence du réseau les modalités de publication retenues, notamment pour les consignes locales d'exploitation ou les modifications de la documentation d'exploitation à la suite de travaux ou de la survenance d'incidents impactant le fonctionnement nominal de l'infrastructure ferroviaire. Cette publication est effectuée avec un préavis suffisant pour permettre à chaque exploitant ferroviaire d'en tirer les conséquences appropriées.

III. ― SNCF Réseau informe chaque exploitant ferroviaire concerné des règles d'exploitation à respecter pour garantir la sécurité lorsque, en raison de l'immédiateté de la survenance d'un événement ayant une incidence sur l'état de l'infrastructure ferroviaire ou la gestion des circulations, les dispositions de la documentation d'exploitation ne sont plus en adéquation avec les caractéristiques réelles de l'infrastructure ferroviaire et de son exploitation. Cette information est effectuée dans un délai approprié pour permettre à chaque exploitant ferroviaire d'en tirer les conséquences appropriées. SNCF Réseau prend toutes les mesures conservatoires nécessaires tant qu'il n'a pas l'assurance que l'ensemble des exploitants ferroviaires concernés ont été informés des dispositions d'exploitation prises.

Article 13

SNCF Réseau présente à tout exploitant ferroviaire souhaitant exercer une activité pour la première fois sur un site ferroviaire ou y revenir après plus de deux ans d'interruption de toute activité ferroviaire les conditions et les modalités d'exploitation des installations techniques et de sécurité figurant dans la consigne locale d'exploitation applicable sur le site concerné. Cette présentation est également effectuée lorsque la consigne locale d'exploitation du site concerné est modifiée consécutivement à la délivrance d'une AMEC, à l'arrivée d'une nouvelle entreprise ferroviaire ou à la désignation d'une installation de sécurité simple en application de l'article 76 du présent arrêté. Elle est effectuée dans un délai approprié pour permettre aux exploitants ferroviaires d'en tirer les conséquences en ce qui les concerne.

Cette présentation est attestée par un récépissé signé par les exploitants ferroviaires y ayant participé et remis au service chargé de la gestion des circulations. Ce récépissé peut, le cas échéant, être assorti d'observations de la part de chacun des participants.

Article 14

I. ― Tout exploitant ferroviaire informe SNCF Réseau des conditions d'exercice de son activité qui sont susceptibles de concerner d'autres exploitants ferroviaires et, le cas échéant, des modifications qu'il envisage d'y apporter. SNCF Réseau prévient sans délai les autres exploitants concernés et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la fluidité des circulations.

L'information de SNCF Réseau par l'exploitant ferroviaire est effectuée préalablement à l'exercice de l'activité envisagée et avec un préavis suffisant pour permettre aux autres exploitants ferroviaires d'en tirer les conséquences appropriées.

II. ― Tout exploitant ferroviaire met en place les procédures appropriées afin que les agents, témoins ou ayant connaissance d'une situation présentant ou susceptible de présenter un risque grave ou imminent pour la sécurité, en informent sans délai les agents concernés de SNCF Réseau et, suivant les circonstances, ceux des autres exploitants ferroviaires concernés.

III. ― Tout exploitant ferroviaire met en place les procédures appropriées par lesquelles il informe :

a) L'EPSF des risques que lui paraissent présenter pour la sécurité l'application des dispositions du présent arrêté et des autres textes pris en application de l'article 3 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ou des prescriptions émises lors de la délivrance d'une AMEC ou d'une autorisation d'exploitation en tenant lieu ;

b) SNCF Réseau des risques que lui paraissent présenter pour la sécurité l'application de la documentation d'exploitation et des règles d'exploitation particulières mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.