Arrêté du 19 mars 2012

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé20 décembre 2021
Abrogé20 décembre 2021

Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

Le présent arrêté, pris en application des articles 2 et 3 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, fixe, en complément des dispositions communautaires en vigueur, et notamment des spécifications techniques d'interopérabilité figurant à l'annexe I, d'une part, les objectifs, les indicateurs et les méthodes de sécurité applicables sur le réseau ferré national relevant du champ d'application du décret précité et, d'autre part, la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicable sur ce même réseau qui détermine les exigences relatives à l'organisation et au suivi opérationnels de l'exploitation, à l'infrastructure ferroviaire et aux matériels roulants ainsi qu'à l'exploitation ferroviaire.

En application de l'article 31 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.

a) Les éléments constitutifs des systèmes ferroviaires transeuropéens à grande vitesse et conventionnel sont définis à l'annexe 1 de la directive 2008/57/CE susvisée, à l'exception du matériel de construction et d'entretien des infrastructures ferroviaires mobile.

b) Les éléments constitutifs des sous-systèmes ferroviaires transeuropéens à grande vitesse et conventionnel sont définis à l'annexe II de la directive 2008/57/CE susvisée.

Abrogé20 décembre 2021

Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Agrément de sécurité : l'autorisation mentionnée à l'article 19 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

AMEC : l'autorisation de mise en exploitation commerciale mentionnée aux articles 44 et 56 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

ARAF : l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, mentionnée à l'article L. 2131-1 du code des transports ;

BEA-TT : le bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre mentionné à l'article 1er du décret du 26 janvier 2004 susvisé ;

Certificat de sécurité : l'autorisation mentionnée à l'article 20 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

Chargeur : le chargeur est déterminé conformément aux règles reprises à l'article 13 de l'appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) ;

Conducteur : la personne assurant la conduite d'un train, qu'elle en assure les commandes directes ou qu'elle donne des directives en cabine à la personne maîtrisant les organes de commande ;

Communications de sécurité : les communications des exploitants ferroviaires permettant une action ayant un impact sur la sécurité des circulations, des personnels, des usagers, des tiers ou sur la protection de l'environnement lors de l'exploitation du réseau ferré national ;

Consignes et instructions opérationnelles : les documents, quelle que soit leur forme, mentionnés aux articles 5 et 11 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

Dispositif de maintenance : l'ensemble des moyens humains, organisationnels, matériels (pièces de rechange et outillages) et immatériels (documentation technique et logiciels) nécessaires à la conception, à la réalisation, au suivi et à l'amélioration de la maintenance ; cette notion recouvre également celles de management de la maintenance, d'objectifs de maintenance, de stratégie de maintenance, de plan de maintenance et de logistique de maintenance définies dans la norme NF EN 13306 ;

Documentation d'exploitation : les conditions techniques d'admission des circulations et les consignes locales d'exploitation mentionnées à l'article 10 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

Droit d'accès (circulation s'exerçant dans le cadre du) : les circulations ferroviaires réalisées dans le cadre des dispositions prévues par le décret du 7 mars 2003 susvisé ;

ECM : l'entité en charge de la maintenance mentionnée au II de l'article 27-1 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

Entreprise ferroviaire : la personne mentionnée à l'article 9 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

EPSF : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, mentionné à l'article L. 2221-1 du code des transports ;

Exploitant ferroviaire : désigne indifféremment le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire au sens du décret du 19 octobre 2006 susvisé, autorisés chacun par l'EPSF à exercer une activité ferroviaire sur le réseau ferré national ;

Etablissement : le lieu spécialement aménagé pour le départ, l'arrêt, l'arrivée, le garage ou les manœuvres des trains ;

Gestionnaire de l'infrastructure : l'ensemble des personnes mentionnées à l'article 9 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

Infrastructure ferroviaire : l'ensemble des éléments visés à l'annexe I, partie A, du règlement du 9 juin 2006 susvisé, à l'exception des bâtiments affectés au service des infrastructures ;

Langue opérationnelle : Langue(s) utilisée(s) par SNCF Réseau pour ses activités quotidiennes d'exploitation ainsi que pour la communication de messages d'exploitation ou de sécurité entre son propre personnel et celui des exploitants ferroviaires ;

Manœuvre : le déplacement d'un train guidé par le chef de la manœuvre sur une zone géographique limitée ;

Marche à vue : circulation imposant au conducteur de s'avancer avec prudence et de régler sa vitesse en fonction de la voie qu'il aperçoit devant lui afin de pouvoir s'arrêter avant une queue de train, un signal d'arrêt ou un obstacle, sans dépasser la vitesse de 30 km/ h ;

Marche en manœuvre : circulation imposant au conducteur de s'avancer avec prudence et de se tenir prêt à obéir aux signaux qu'il pourrait rencontrer ou qui pourraient lui être faits, sans dépasser la vitesse de 30 km/ h ;

Matériel roulant, véhicule ferroviaire : matériel mobile roulant exclusivement sur rails ; on distingue les engins moteurs, véhicules ayant la capacité de se déplacer par leurs propres moyens (machines, rames automotrices), et les véhicules remorqués (voitures, remorques d'automotrice, fourgons, wagons, engins moteurs remorqués ne participant pas à la traction) ;

Retour d'expérience : dispositif d'analyse de l'exploitation mis en œuvre pour prévenir le retour d'événements présentant des risques pour la sécurité et améliorer le niveau de sécurité ; il comprend la définition des événements à prendre en considération, le recueil, l'enregistrement, l'analyse et l'exploitation des informations et la diffusion des enseignements tirés ;

RID : l'appendice C de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), qui constitue le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, repris à l'annexe II de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé ;

Signalisation : l'ensemble des ordres et informations relatifs à la sécurité des circulations donnés au conducteur, au chef de la manœuvre et/ ou à l'automatisme embarqué ; les formes et supports physiques utilisés sont dénommés "installations de signalisation" ;

Sous-systèmes : subdivisions de nature structurelle ou fonctionnelle d'un système ferroviaire ;

Spécifications techniques d'interopérabilité : spécifications que chaque sous-système ou, le cas échéant, partie de sous-système et ses constituants doivent respecter pour satisfaire aux exigences essentielles reprises en annexe du décret du 19 octobre 2006 susvisé ; les spécifications techniques d'interopérabilité, fixées au niveau communautaire, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne ;

Système ferroviaire : l'ensemble constitué par les infrastructures ferroviaires de transport public ferroviaire de voyageurs ou de marchandises, les matériels roulants de toute catégorie et origine qui les utilisent, les personnels chargés de faire fonctionner et de maintenir ces équipements ou ces matériels et les procédures utilisées à cet effet ;

Tâches de sécurité : les tâches de sécurité mentionnées à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé suivantes :

a) L'organisation et le suivi de l'exploitation pour les tâches de sécurité reprises aux points b à k ci-après ;

b) La gestion des circulations ;

c) La direction, ou l'exécution par un agent seul, des opérations d'entretien et de maintenance de l'infrastructure ferroviaire liées à la sécurité des circulations ;

d) La direction, ou l'exécution par un agent seul, des opérations d'entretien et de maintenance des matériels roulants liées à la sécurité des circulations ;

e) La gestion des installations d'énergie de traction électrique ;

f) La mise en œuvre des mesures de sécurité aux passages à niveau ;

g) La mise en œuvre des mesures de sécurité des circulations pendant les travaux sur l'infrastructure ferroviaire ;

h) La formation et la vérification des trains avant leur mise en circulation ;

i) La réalisation de manœuvres et l'accompagnement des trains ;

j) La conduite des trains ;

k) La mise en œuvre des mesures de protection du personnel vis-à-vis du risque ferroviaire ;

Train : l'ensemble formé par un ou plusieurs véhicules ferroviaires pour effectuer un service de transport ferroviaire de voyageurs ou de marchandises dans le cadre du droit d'accès ;

Transport exceptionnel : chargement ou véhicule ferroviaire dont les dimensions, la masse ou le conditionnement ne répondent pas à toutes les exigences de compatibilité avec les caractéristiques de l'infrastructure ferroviaire ;

Voie principale : voie, identifiée comme telle par la documentation d'exploitation, affectée au départ ou à l'arrivée des trains transportant des voyageurs ou à la circulation des trains ;

Voie de service : voie autre que voie principale.

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Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

I. ― La documentation d'exploitation et les règles d'exploitation particulières mentionnées à l'article 10 du décret du 19 octobre 2006 susvisé s'imposent à tous les exploitants ferroviaires concernés dès l'accomplissement des formalités de publication prévues au II de l'article 12 du présent arrêté.

II. ― Les dispositions contenues dans la documentation d'exploitation et dans les règles d'exploitation particulières sont fixées de façon transparente et non discriminatoire. Elles sont proportionnées aux contraintes de sécurité imposées par l'infrastructure concernée et tiennent compte de la nature et du contexte des activités qui s'y déroulent.

Sauf dans le cas prévu au III de l'article 12 précité, ces dispositions sont publiées après consultation des personnes directement intéressées par les mesures envisagées. SNCF Réseau est également tenu de proposer à ces mêmes personnes la mise en œuvre de leur part de mesures d'exploitation qui permettent, dans des conditions économiques raisonnables pour elles et dans le même délai, d'éviter l'adoption par SNCF Réseau de mesures d'exploitation plus restrictives.

Ces dispositions ne peuvent avoir pour objet ou pour effet :

a) De restreindre le droit d'accès des entreprises ferroviaires au réseau ferré national ;

b) De remettre en cause la liberté de gestion interne des exploitants ferroviaires, notamment pour établir leurs consignes et instructions opérationnelles.

III. ― La documentation d'exploitation :

a) Respecte les dispositions communautaires en vigueur, celles du présent arrêté et des autres textes pris en application de l'article 3 du décret du 19 octobre 2006 susvisé et, le cas échéant, les prescriptions prévues par l'AMEC de l'infrastructure concernée ou l'autorisation d'exploitation en tenant lieu ;

b) Fixe, dans les matières prévues dans la suite du présent arrêté et reprises à son annexe 4, les paramètres techniques de l'infrastructure ferroviaire et les règles d'exploitation nécessaires à la circulation des trains ;

c) Garantit, sauf dans le cas prévu au III de l'article 12 précité, la conformité des paramètres techniques et des règles d'exploitation mentionnés au b ci-avant avec les caractéristiques réelles de l'infrastructure ferroviaire et de son exploitation.

A titre exceptionnel, SNCF Réseau peut, en cas de doute sur l'effectivité de la garantie mentionnée au c ci-avant en raison de la circulation envisagée d'un type de matériel roulant nouveau sur une ligne ou section de ligne, mettre en place une procédure permettant à l'entreprise ferroviaire de vérifier, préalablement à la circulation, la compabilité du matériel roulant considéré avec les caractéristiques réelles de l'infrastructure ferroviaire et de son exploitation. A l'issue de cette procédure, les paramètres techniques figurant dans la documentation d'exploitation en vigueur sont mis à jour en tant que de besoin.

Cette procédure ne peut dispenser les entreprises ferroviaires du respect de l'exigence prévue au deuxième alinéa de l'article 85 du présent arrêté, ni faire échec à leur droit de circuler avec un matériel roulant dont les paramètres techniques figurant dans son AMEC ou dans l'autorisation d'exploitation en tenant lieu sont compatibles avec les paramètres techniques de l'infrastructure publiés par SNCF Réseau.

IV. ― Les règles d'exploitation particulières fixent les dispositions applicables aux circulations ferroviaires s'exerçant hors du droit d'accès. Ces règles d'exploitation particulières doivent garantir, compte tenu du contexte des activités exercées, un niveau de sécurité équivalent à celui des exigences prévues par les titres IV et V du présent arrêté pour les matériels roulants circulant dans le cadre du droit d'accès et pour les trains.

V. ― Le non-respect des dispositions du présent article autorise les personnes y ayant intérêt à solliciter de la part de l'EPSF la mise en œuvre des mesures prévues au dernier alinéa du I de l'article 10 du décret du 19 octobre 2006 susvisé. En cas de refus de faire droit à la demande, l'EPSF motive sa décision et l'adresse au demandeur, au ministre chargé des transports et à l'ARAF.

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Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

I. ― Sans préjudice du respect de la documentation d'exploitation, les exigences prévues par le présent arrêté sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par les documents techniques, les règles de l'art ou les recommandations définis par l'EPSF comme ayant valeur de moyen acceptable de conformité.

II. ― Les documents techniques, les règles de l'art et les recommandations élaborés par l'EPSF, ayant ou non valeur de moyen acceptable de conformité, font l'objet, préalablement à leur publication, d'une consultation par l'EPSF des personnes directement intéressées par les mesures envisagées.

Ces textes respectent les dispositions communautaires en vigueur, le présent arrêté et les autres textes pris en application de l'article 3 du décret du 19 octobre 2006 susvisé. Lorsque ces textes précisent les moyens techniques permettant de satisfaire leurs exigences, ils mentionnent expressément les dispositions des spécifications ou de la réglementation concernées.

Si un exploitant ferroviaire ou la personne autorisée par celui-ci au sens donné par le I de l'article 6 du présent arrêté estime qu'un texte de l'EPSF ne respecte pas les dispositions prévues par les deux alinéas précédents, ceux-ci peuvent saisir, par une demande motivée, le ministre chargé des transports. Si ce dernier estime la demande fondée, elle est transmise au directeur général de l'EPSF pour avis dans un délai déterminé. Si, au terme du délai fixé, le directeur général de l'EPSF estime ne pas devoir répondre à la demande d'avis ou refuser d'y faire droit, le ministre chargé des transports peut, par décision motivée publiée au Bulletin officiel, déclarer le texte de l'EPSF contesté non conforme aux dispositions prévues par les deux alinéas précédents. En ce cas, les dispositions prévues au III sont applicables à l'exclusion du a. Une mention explicite de la décision du ministre est portée en tête du texte de l'EPSF concerné.

III. ― La présomption prévue au I ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par les exploitants ferroviaires concernés de solutions différentes de celles prévues par les documents techniques, les règles de l'art ou les recommandations publiés précités, au I, sous réserve de la vérification, au vu d'analyses de sécurité, du maintien permanent du niveau de sécurité dans des conditions nominales d'exploitation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles. Ces analyses de sécurité peuvent s'appuyer :

a) Soit sur des comparaisons aux dispositions prévues par les documents techniques, les règles de l'art ou les recommandations précités ;

b) Soit sur le retour d'expérience constaté sur des systèmes ou sous-systèmes, ayant une fonctionnalité ou assurant des services comparables à celui concerné, mis en œuvre dans un Etat de l'Union européenne ou appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles applicables dans l'Union européenne.

Si, compte tenu de l'analyse mentionnée au c du II de l'article 6 du présent arrêté, un exploitant ferroviaire informe l'EPSF de la modification des éléments du système ferroviaire placés sous son contrôle ou celui de la personne qu'il autorise à intervenir sur le réseau ferré national, l'EPSF peut demander que les analyses de sécurité correspondantes prévues par le présent III lui soient transmises préalablement à la mise en œuvre de la solution envisagée lorsque celle-ci remet en cause une ou plusieurs dispositions prévues par l'agrément de sécurité, le certificat de sécurité, l'AMEC ou l'autorisation d'exploitation en tenant lieu dont bénéficie la personne en cause de la part de l'EPSF. L'EPSF communique à l'intéressé son avis motivé sur la solution envisagée et précise si sa mise en œuvre nécessite ou non une autorisation de sa part. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'EPSF sur la solution proposée vaut avis négatif sur le changement proposé.

Abrogé depuis le lundi 20 décembre 2021

En vigueur du jeudi 29 mars 2012 au dimanche 19 décembre 2021

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4