JORF n°0079 du 3 avril 2010

Article 4

Article 4

L'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 et déclarés admis.


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Version 1

L'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 et déclarés admis.