JORF n°67 du 20 mars 2007

Chapitre 1er : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché

Article 2

La demande d'autorisation, mentionnée à l'article R. 533-2 du code de l'environnement, est adressée au ministère chargé de l'agriculture sous format papier et sous format électronique. Des exemplaires supplémentaires des documents peuvent être demandés par le ministère au cours de la procédure.

Article 3

Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation de dissémination de plantes, semences et plants, après que le ministre chargé de l'agriculture a décidé quelles informations restent confidentielles, le demandeur adresse un nombre supplémentaire d'exemplaires du dossier technique égal au nombre de communes dans lesquelles se déroulera la dissémination. Ces exemplaires n'incluent pas les informations confidentielles. Ils sont transmis par le ministre chargé de l'agriculture aux maires des communes concernées, en application de l'article 2 du décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993.

Article 5

Le rapport de présentation des résultats de la dissémination prévu à l'article R. 533-17 du code de l'environnement est conforme au modèle fixé par la décision de la Commission n° 2003 / 701 / CE du 29 septembre 2003. Il est adressé sous format papier et sous format électronique au ministère chargé de l'agriculture.