JORF n°67 du 20 mars 2007

Chapitre 2 : Mise sur le marché

Article 6

La demande d'autorisation, mentionnée à l'article R. 533-26 du code de l'environnement, est adressée au ministère chargé de l'agriculture sous format papier et sous format électronique. Des exemplaires supplémentaires des documents peuvent être demandés par le ministère au cours de la procédure.

Article 7

Sont abrogés :

1° L'arrêté du 21 septembre 1994 relatif au dossier de demande de dissémination volontaire dans l'environnement à toute autre fin que la mise sur le marché et au dossier de mise sur le marché de plants, semences ou plantes génétiquement modifiés ;

2° L'arrêté du 18 juillet 1995 fixant le contenu des dossiers de demande d'autorisation de dissémination volontaire, à des fins de mise sur le marché ou non, des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.