Abrogé24 mai 2006
Abrogé par Arrêté du 28 avril 2006 - art. 17 (Ab)
Créé le 3 novembre 1998 · En vigueur du 22 février 2006 au 23 mai 2006
En application de l'article 4 du décret du 6 mai 1988 susvisé, les trieurs-étiqueteurs sont soumis aux opérations de contrôle suivantes :
Le détenteur d'un trieur-étiqueteur doit tenir à jour un document, dénommé carnet métrologique, sur lequel sont consignés des renseignements relatifs à la vérification et à la réparation ou la modification des instruments (cause de l'intervention, nature de l'intervention, date de l'intervention, identification du personnel chargé de l'intervention). Ce carnet métrologique doit être tenu à la disposition des agents de l'Etat.
Conformément au premier alinéa de l'article 34 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le réparateur d'un trieur-étiqueteur ou l'entreprise qui en a effectué la modification doit apposer sa marque d'identification sur l'instrument réparé ou modifié après s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires et avant la remise en service. Il doit également remplir le carnet métrologique.
Le détenteur d'un trieur-étiqueteur doit tenir à jour un document, dénommé carnet métrologique, sur lequel sont consignés des renseignements relatifs à la vérification et à la réparation ou la modification des instruments (cause de l'intervention, nature de l'intervention, date de l'intervention, identification du personnel chargé de l'intervention). Ce carnet métrologique doit être tenu à la disposition des agents de l'Etat.
Conformément au premier alinéa de l'article 34 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le réparateur d'un trieur-étiqueteur ou l'entreprise qui en a effectué la modification doit apposer sa marque d'identification sur l'instrument réparé ou modifié après s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires et avant la remise en service. Il doit également remplir le carnet métrologique.
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