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Arrêté du 19 mars 1997

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Aigle Azur Transports aériens ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 20 décembre 1995,

Arrête :

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Aigle Azur Transports aériens par arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.

Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.

Art. 3. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret, dans les conditions suivantes :
  • dans le monde entier, au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à 20 sièges ;
  • dans la zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, au moyen d'appareils d'une masse au décollage supérieure à 10 tonnes et/ou d'une capacité supérieure à 20 sièges.

Art. 5. - L'arrêté du 4 juillet 1994 relatif à l'exploitation de services de transport aérien au profit de la société Air Provence International est abrogé.

Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

Y. Debouverie

Arrêté du 19 mars 1997