Art. 3. - Le secrétariat de la présente commission est assuré par un fonctionnaire de la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi non membre de ladite commission.
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Art. 3. - Le secrétariat de la présente commission est assuré par un fonctionnaire de la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi non membre de ladite commission.
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Art. 3. - Le secrétariat de la présente commission est assuré par un fonctionnaire de la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi non membre de ladite commission.