Art. 2. - La durée du mandat des membres de la commission disciplinaire désignés à l'article 1er est fixée à cinq ans.
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Art. 2. - La durée du mandat des membres de la commission disciplinaire désignés à l'article 1er est fixée à cinq ans.
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Art. 2. - La durée du mandat des membres de la commission disciplinaire désignés à l'article 1er est fixée à cinq ans.