Arrêté du 19 mars 1996

Article 4

Abrogé27 février 2022

Créé le 28 mars 1996 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 26 février 2022

Il peut être alloué une indemnité forfaitaire au président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Le montant annuel de cette indemnité ne peut dépasser :
20000 s'il cesse de naviguer en application de l'article L. 12-7 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;
9147 dans les autres cas.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions de retraite des marins L12-7

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 février 2022

Abrogé parArrêté du 4 février 2022art. 1

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au samedi 26 février 2022

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 31 décembre 2003

En vigueur du jeudi 28 mars 1996 au lundi 31 décembre 2001