Arrêté du 19 mars 1996

Article 7

Abrogé19 mai 2007

Créé le 2 mai 1996

Les dossiers visés aux articles 1er et 4 doivent être traduits en français et accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités du pays d'origine consistant en la certification de la véracité et de la validité des documents du dossier.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont réalisées à la diligence de l'importateur.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-03-19 art. 1, art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 mai 2007

En vigueur du jeudi 2 mai 1996 au vendredi 18 mai 2007