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Arrêté du 19 mars 1996

Section 2 : Dispositions relatives aux eaux conditionnées autres que les eaux minérales naturelles et à la glace alimentaire d'origine hydrique

Abrogée19 mai 2007
Abrogé19 mai 2007

Créé le 2 mai 1996

La demande d'autorisation d'importation pour la mise à la consommation d'une eau destinée à la consommation humaine conditionnée ou de la glace alimentaire d'origine hydrique prévue à l'article 3 du décret du 16 septembre 1994 susvisé est adressée en deux exemplaires par l'importateur au ministre chargé de la santé et doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° Les nom, prénoms et domicile de l'importateur et de l'exploitant (pour une société : la raison sociale, le siège social, les nom et qualité de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) ;
2° Pour une eau, le nom donné au captage, le lieu où il se situe et le nom du lieu d'exploitation ;
Pour de la glace alimentaire, le lieu où le produit est fabriqué ou conditionné ;
3° La (ou les) désignation(s) commerciale(s) sous laquelle (lesquelles) l'eau ou la glace alimentaire sera importée et commercialisée en France ;
4° Les copies, certifiées conformes par les autorités du pays d'origine, des actes ayant permis le classement, l'autorisation, l'agrément ou toute autre forme de contrôle selon la législation du pays d'origine ;
5° Un certificat des autorités du pays d'origine confirmant que les modalités d'exploitation et de conditionnement et les matériaux utilisés respectent les directives 80/778/CEE du 15 juillet 1980 et 89/109/CEE du 21 décembre 1988 ;
6° Une note des autorités du pays d'origine sur les conditions de surveillance de l'eau ou de la glace ;
7° Un engagement de l'importateur d'acquitter tous les frais entraînés par la procédure d'autorisation ;
8° Un extrait de carte au 1/50 000 et un plan précisant l'emplacement exact et l'altitude du captage ou des captages d'eaux destinées à la consommation humaine constituant le mélange, le cas échéant, de l'installation où a lieu le mélange et du lieu de conditionnement ;
9° Un état descriptif :
- du gisement hydrogéologique et de l'emplacement des ouvrages de captage ;
- des modalités de protection sanitaire du ou des captages d'eau, avec :
  • un rapport géologique détaillé sur la nature des terrains ;
  • la description des ouvrages de captage ;
  • la détermination de la zone ou d'autres mesures de protection au captage contre les pollutions ;
  • des installations, y compris les canalisations, des conditions d'exploitation et des modifications de la qualité de l'eau depuis le captage jusqu'au conditionnement compris ;

10° Les résultats des analyses de contrôle des cinq dernières années effectuées par les laboratoires officiels du pays d'origine ainsi que les méthodes d'analyses utilisées ;
11° Un engagement de l'exploitant de ne faire subir à l'eau aucune opération autre que celles figurant dans l'arrêté d'autorisation ;
12° Un projet d'étiquetage comportant les mentions requises par les textes en vigueur.
Abrogé19 mai 2007

Créé le 2 mai 1996

Le ministre chargé de la santé fait procéder par le laboratoire d'hydrologie à des analyses sur un lot de bouteilles.
Les analyses effectuées correspondent aux analyses B 3 + C 3 + C 4 au sens de l'annexe II du décret du 3 janvier 1989 susvisé, complétées par la recherche de Pseudomonas aeruginosa.
Abrogé19 mai 2007

Créé le 2 mai 1996

L'autorisation, accordée pour deux ans, est tacitement reconduite pour cette même durée après communication d'un nouveau certificat tel que prévu au 5° de l'article 4.

Abrogé depuis le samedi 19 mai 2007

En vigueur du jeudi 2 mai 1996 au vendredi 18 mai 2007

Section 2 : Dispositions relatives aux eaux conditionnées autres que les eaux minérales naturelles et à la glace alimentaire d'origine hydrique
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