Art. 2. - La compétence définie à l'article 1er du décret du 28 janvier 1991 susvisé est exercée, pour le département de Paris, par le délégué régional pour la région d'Ile-de-France.
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Art. 2. - La compétence définie à l'article 1er du décret du 28 janvier 1991 susvisé est exercée, pour le département de Paris, par le délégué régional pour la région d'Ile-de-France.
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Art. 2. - La compétence définie à l'article 1er du décret du 28 janvier 1991 susvisé est exercée, pour le département de Paris, par le délégué régional pour la région d'Ile-de-France.