Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 19 mai 2026

Le ministre du travail et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;

Vu la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) ;

Vu la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;

Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 et les arrêtés successifs, portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord régional (Occitanie) du 13 février 2026 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;

Vu l'accord régional (Occitanie) du 13 février 2026 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et entreprises occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;

Vu l'accord régional (Occitanie) du 13 février 2026 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 15 avril 2026 (NOR : TRST2610070V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'accords régionaux pour les ouvriers du bâtiment en Occitanie

Résumé. Un arrêté rend obligatoires deux accords régionaux en Occitanie sur les salaires et les indemnités de petits déplacements pour les ouvriers du bâtiment.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et entreprises occupant plus de 10 salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de :

  • l'accord régional (Occitanie) du 13 février 2026 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
  • l'accord régional (Occitanie) du 13 février 2026 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'un accord salarial en Occitanie

Résumé. Un accord sur les salaires en Occitanie devient obligatoire pour les employés et employeurs du bâtiment.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de l'accord régional (Occitanie) du 13 février 2026 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur des accords régionaux sur les salaires

Résumé. Les effets et sanctions des accords régionaux sur les salaires et indemnités prennent effet à partir de la publication de cet arrêté.

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication d'un arrêté rendant obligatoire un accord régional sur les salaires dans le bâtiment

Résumé. Un arrêté rend obligatoire un accord régional sur les salaires pour les entreprises de bâtiment en Occitanie.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mai 2026.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2026/16 disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc

Arrêté du 19 mai 2026
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4