JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation des coûts de développement de l'offre d'électricité

Résumé Les fournisseurs d'électricité peuvent être remboursés pour leurs coûts de développement si les paiements unitaires ne les couvrent pas.

Sous réserve que le fournisseur d'électricité démontre que ses coûts de développement de l'offre prévue à l'article L. 124-5 ne sont pas couverts par les montants unitaires par ménage prévus à l'article 3, les coûts de développement sont compensés sur justificatifs dans la limite de :

- 1 000 € pour le premier ménage bénéficiaire du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 susvisé qui s'est fait connaître dans les conditions prévues à l'article R. 124-16 susvisé auprès de son fournisseur d'électricité et possédant encore un contrat de fourniture chez ce fournisseur au 31 décembre de l'année précédant la première déclaration suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
- 10 € par ménage bénéficiaire du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 susvisé à partir du deuxième ménage bénéficiaire du chèque énergie tel que décrit à l'alinéa précédent ;
- un plafond global de 200 000 € par fournisseur.


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Version 1

Sous réserve que le fournisseur d'électricité démontre que ses coûts de développement de l'offre prévue à l'article L. 124-5 ne sont pas couverts par les montants unitaires par ménage prévus à l'article 3, les coûts de développement sont compensés sur justificatifs dans la limite de :

- 1 000 € pour le premier ménage bénéficiaire du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 susvisé qui s'est fait connaître dans les conditions prévues à l'article R. 124-16 susvisé auprès de son fournisseur d'électricité et possédant encore un contrat de fourniture chez ce fournisseur au 31 décembre de l'année précédant la première déclaration suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

- 10 € par ménage bénéficiaire du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 susvisé à partir du deuxième ménage bénéficiaire du chèque énergie tel que décrit à l'alinéa précédent ;

- un plafond global de 200 000 € par fournisseur.