Article 1
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Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé en date du 13 avril 2021 de M. Edouard PHILIPPE, président de la communauté urbaine de Le Havre Seine Métropole, relatif au projet d'extension du réseau de tramway du Havre ;
Considérant que ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement local et des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques majeurs ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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M. Dominique PACORY est désigné garant de la concertation préalable sur le projet d'extension du réseau de tramway du Havre.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente,
C. Jouanno