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Arrêté du 19 mai 2020

Article 3

Abrogé11 janvier 2021

Créé le 24 mai 2020

L'exploitant d'un établissement agréé au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé peut donner les denrées alimentaires d'origine animale définies dans son plan de maîtrise sanitaire comme pouvant être livrées en l'état à un acteur de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles.
Les denrées ainsi données portent la marque de salubrité ou la marque d'identification visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé.

Effets de cet article

cite

 article 4 du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé Code de l'action sociale et des famillesart. L266-2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 11 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 7 janvier 2021art. 6

En vigueur du dimanche 24 mai 2020 au dimanche 10 janvier 2021

L'exploitant d'un établissement agréé au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé peut donner les denrées alimentaires d'origine animale définies dans son plan de maîtrise sanitaire comme pouvant être livrées en l'état à un acteur de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles.
Les denrées ainsi données portent la marque de salubrité ou la marque d'identification visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé.