Arrêté du 19 mai 2020

Article 10

Créé le 1 janvier 2021

Les états-majors, directions et services désignent les autorités compétentes pour prendre les décisions relatives à la sécurité et à l'accessibilité des établissements relevant du public, exploités par des personnels relevant de leur chaine organique.
Ces autorités désignées ne peuvent exercer la présidence des commissions définie à l'article 2.

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021