Article 3
Le 1° de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services mentionnés au paragraphe IV (1°) de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé chargés d'en assurer la mise à disposition du public ; ».
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