JORF n°0122 du 28 mai 2009

CHAPITRE II : ORGANISATION DU CONCOURS

Article 4

La commission prévue au 3° de l'article 4 et à l'article 31 du décret du 12 septembre 2008 susvisé peut recourir, aux fins d'examiner les candidatures, aux personnalités ayant voix consultative mentionnées ci-après et désignées par arrêté du ministre de la défense :
― un officier général ou officier supérieur ;
― une personnalité du monde scientifique ou universitaire ou, en cas d'empêchement avant le début des épreuves, une personnalité de même qualité, suppléante ;
― une personnalité du centre international d'études pédagogiques ou, en cas d'empêchement avant le début des épreuves, une personnalité de même qualité, suppléante, chargée en particulier :
― d'examiner les dossiers des candidats détenteurs de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
― d'établir des attestations de reconnaissance de niveau d'études pour les candidats en faisant la demande ;
― un officier supérieur du centre d'études et de recherche psychologique ;
― un officier supérieur des écoles d'officiers de l'armée de l'air ;
― trois officiers supérieurs, conseillers du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air :
― un conseiller « personnel navigant », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers de l'air ;
― un conseiller « mécaniciens », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers mécaniciens de l'air ;
― un conseiller « bases », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers des bases de l'air ;
― un examinateur en langue anglaise ;
― un officier chargé des épreuves sportives.
Cette commission dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier.

Article 5

La responsabilité de l'organisation du concours incombe à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (général commandant les écoles d'officiers de l'armée de l'air) qui :
― organise le déroulement général du concours ;
― recueille les décisions formulées par la commission mentionnée à l'article 4 ;
― assure la publication de la liste des candidats présélectionnés et de la liste d'admission.

Article 6

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président de la commission mentionnée à l'article 4.
Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent et de l'article 10 sont immédiatement applicables et notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais.