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Arrêté du 19 mai 2009

CHAPITRE II : ORGANISATION DU CONCOURS

Abrogé2 décembre 2017
Abrogé2 décembre 2017

Créé le 29 mai 2009

La commission prévue au 3° de l'article 4 et à l'article 31 du décret du 12 septembre 2008 susvisé peut recourir, aux fins d'examiner les candidatures, aux personnalités ayant voix consultative mentionnées ci-après et désignées par arrêté du ministre de la défense :
― un officier général ou officier supérieur ;
― une personnalité du monde scientifique ou universitaire ou, en cas d'empêchement avant le début des épreuves, une personnalité de même qualité, suppléante ;
― une personnalité du centre international d'études pédagogiques ou, en cas d'empêchement avant le début des épreuves, une personnalité de même qualité, suppléante, chargée en particulier :
― d'examiner les dossiers des candidats détenteurs de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
― d'établir des attestations de reconnaissance de niveau d'études pour les candidats en faisant la demande ;
― un officier supérieur du centre d'études et de recherche psychologique ;
― un officier supérieur des écoles d'officiers de l'armée de l'air ;
― trois officiers supérieurs, conseillers du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air :
― un conseiller « personnel navigant », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers de l'air ;
― un conseiller « mécaniciens », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers mécaniciens de l'air ;
― un conseiller « bases », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers des bases de l'air ;
― un examinateur en langue anglaise ;
― un officier chargé des épreuves sportives.
Cette commission dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier.

Abrogé2 décembre 2017

Créé le 29 mai 2009

La responsabilité de l'organisation du concours incombe à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (général commandant les écoles d'officiers de l'armée de l'air) qui :
― organise le déroulement général du concours ;
― recueille les décisions formulées par la commission mentionnée à l'article 4 ;
― assure la publication de la liste des candidats présélectionnés et de la liste d'admission.

Abrogé2 décembre 2017

Créé le 29 mai 2009

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président de la commission mentionnée à l'article 4.
Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent et de l'article 10 sont immédiatement applicables et notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais.

Abrogé depuis le samedi 2 décembre 2017

En vigueur du vendredi 29 mai 2009 au vendredi 1 décembre 2017

CHAPITRE II : ORGANISATION DU CONCOURS
Article 4
Article 5
Article 6