JORF n°0120 du 26 mai 2009

Article 2

Article 2

Dès réception de l'ensemble des documents visés à l'article 1er, l'Office français de l'immigration et de l'intégration enregistre le dossier et adresse par lettre simple une attestation de dépôt de dossier à l'adresse indiquée par l'étranger.


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Version 1

Dès réception de l'ensemble des documents visés à l'article 1er, l'Office français de l'immigration et de l'intégration enregistre le dossier et adresse par lettre simple une attestation de dépôt de dossier à l'adresse indiquée par l'étranger.