Arrêté du 19 mai 2005

Article 6

Créé le 31 mai 2005

Le pharmacien ou le vétérinaire responsable, le pharmacien ou le vétérinaire responsable intérimaire, le pharmacien ou le vétérinaire délégué et le cas échéant délégué intérimaire ou le pharmacien ou le vétérinaire lié par convention, la personne, pharmacien ou vétérinaire, chargée de la pharmacovigilance procède, en temps utile, avant l'ouverture effective de l'établissement, aux formalités d'inscription à l'ordre mentionnées à l'article R. 5142-22 selon les modalités prévues pour les pharmaciens aux articles L. 4222-2 et R. 4222-1 à R. 4222-3 du code de la santé publique et pour les vétérinaires aux articles L. 242-4 et R. 242-85 du code rural ainsi qu'à l'enregistrement mentionné aux articles L. 4221-16 du code de la santé publique ou R. 241-27-1 et R. 241-27-2 du code rural.
Le pharmacien ou le vétérinaire responsable fait connaître au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, avant l'ouverture effective, la date de début d'activité de l'établissement pharmaceutique vétérinaire. Cette déclaration est accompagnée de la copie des certificats d'inscription à l'ordre dont relèvent les pharmaciens ou vétérinaires mentionnés dans la décision d'ouverture.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2012

Abrogé parArrêté du 20 avril 2012art. 21

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au vendredi 4 mai 2012

Le pharmacien ou le vétérinaire responsable, le pharmacien ou le vétérinaire responsable intérimaire, le pharmacien ou le vétérinaire délégué et le cas échéant délégué intérimaire ou le pharmacien ou le vétérinaire lié par convention, la personne, pharmacien ou vétérinaire, chargée de la pharmacovigilance procède, en temps utile, avant l'ouverture effective de l'établissement, aux formalités d'inscription à l'ordre mentionnées à l'article R. 5142-22 selon les modalités prévues pour les pharmaciens aux articles

L. 4222-2

et

R. 4222-1

à

R. 4222-3

du code de la santé publique et pour les vétérinaires aux articles L. 242-4 et R. 242-85 du code rural ainsi qu'à l'enregistrement mentionné aux

articles L. 4221-16 du code de la santé publique

ou R. 241-27-1 et R. 241-27-2 du code rural.

Le pharmacien ou le vétérinaire responsable fait connaître au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, avant l'ouverture effective, la date de début d'activité de l'établissement pharmaceutique vétérinaire. Cette déclaration est accompagnée de la copie des certificats d'inscription à l'ordre dont relèvent les pharmaciens ou vétérinaires mentionnés dans la décision d'ouverture.