JORF n°116 du 20 mai 2005

Article 3

Article 3

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 4 du décret susvisé pouvant être allouée aux experts désignés par le président de la commission d'équivalence est fixé à 300 par étude.
Le nombre d'études susceptibles d'être effectuées annuellement par chaque expert est fixé à six.


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Version 1

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 4 du décret susvisé pouvant être allouée aux experts désignés par le président de la commission d'équivalence est fixé à 300 par étude.

Le nombre d'études susceptibles d'être effectuées annuellement par chaque expert est fixé à six.