JORF n°126 du 2 juin 1994

Art. 3. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur, versées à la caisse du receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 20 juillet 1992 susvisé et rattachées par voie de fonds de concours conformément aux modalités de l'arrêté du 5 février 1993 susvisé.


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Art. 3. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur, versées à la caisse du receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 20 juillet 1992 susvisé et rattachées par voie de fonds de concours conformément aux modalités de l'arrêté du 5 février 1993 susvisé.