Art. 2. - Le régisseur est autorisé à percevoir les recettes afférentes au budget du ministère de la défense.
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Art. 2. - Le régisseur est autorisé à percevoir les recettes afférentes au budget du ministère de la défense.
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Art. 2. - Le régisseur est autorisé à percevoir les recettes afférentes au budget du ministère de la défense.