Arrêté du 19 mai 1987

TITRE Ier : TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR DES ENTREPRISES N'EXERçANT PAS UNE ACTIVITÉ DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU UNE ACTIVITÉ DE LOCATION DE VÉHICULES INDUSTRIELS

Abrogé1 décembre 1999
Abrogé1 décembre 1999

Créé le 12 juin 1987 · En vigueur du 8 septembre 1987 au 30 novembre 1999

Les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par des personnes physiques ou morales ou dans les conditions définies par l'article 45 (1°, 3° et 9°) du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié doivent être accompagnés d'un document qui peut être une facture, un bon de remis ou d'enlèvement ou revêtir une autre forme.
Le document comporte obligatoirement les indications suivantes :
  • la date de l'expédition ou de l'enlèvement ;
  • le nom et l'adresse de l'expéditeur ;
  • le nom et l'adresse du destinataire ;
  • le lieu du chargement ;
  • le lieu du déchargement ;
  • la nature de la marchandise, son poids et son volume.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'opérations de ramassage ou de livraison intéressant des expéditeurs ou des destinataires multiples, peuvent n'être mentionnées que :
  • la date du transport ;
  • le nom et l'adresse du destinataire en cas de ramassages ou d'expéditions multiples ;
  • le nom et l'adresse de l'expéditeur, en cas de destinataires multiples ;
  • le premier lieu de chargement et le dernier lieu de déchargement ;
  • la nature des marchandises.
Abrogé1 décembre 1999

Créé le 12 juin 1987

Le document visé à l'article précédent n'est toutefois pas exigé :
1° Pour les transports effectués sur une distance ne dépassant pas 50 km, calculés entre le premier lieu de chargement et le dernier lieu de déchargement ;
2° Quelle que soit la distance du transport, pour les transports suivants :
  • transports effectués pour la vente ambulante ou la démonstration de matériel ou de produits ;
  • transports d'animaux de cirque ou de matériel de cirque ou de foire ;
  • transports effectués par des commerçants itinérants pour se rendre sur les marchés et les foires ;
  • transports de terre, pierre, gravats, sable, matériels de travaux publics en cours d'utilisation.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 1999

En vigueur du vendredi 12 juin 1987 au mardi 30 novembre 1999

TITRE Ier : TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR DES ENTREPRISES N'EXERçANT PAS UNE ACTIVITÉ DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU UNE ACTIVITÉ DE LOCATION DE VÉHICULES INDUSTRIELS
Article 2
Article 3