Arrêté du 19 mai 1987

Article 3

Abrogé1 décembre 1999

Créé le 12 juin 1987

Le document visé à l'article précédent n'est toutefois pas exigé :
1° Pour les transports effectués sur une distance ne dépassant pas 50 km, calculés entre le premier lieu de chargement et le dernier lieu de déchargement ;
2° Quelle que soit la distance du transport, pour les transports suivants :
  • transports effectués pour la vente ambulante ou la démonstration de matériel ou de produits ;
  • transports d'animaux de cirque ou de matériel de cirque ou de foire ;
  • transports effectués par des commerçants itinérants pour se rendre sur les marchés et les foires ;
  • transports de terre, pierre, gravats, sable, matériels de travaux publics en cours d'utilisation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-05-19 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 1999

En vigueur du vendredi 12 juin 1987 au mardi 30 novembre 1999

Le document visé à l'article précédent n'est toutefois pas exigé :

1° Pour les transports effectués sur une distance ne dépassant pas 50 km, calculés entre le premier lieu de chargement et le dernier lieu de déchargement ;

2° Quelle que soit la distance du transport, pour les transports suivants :

transports effectués pour la vente ambulante ou la démonstration de matériel ou de produits ;

transports d'animaux de cirque ou de matériel de cirque ou de foire ;

transports effectués par des commerçants itinérants pour se rendre sur les marchés et les foires ;

transports de terre, pierre, gravats, sable, matériels de travaux publics en cours d'utilisation.