JORF n°0142 du 21 juin 2023

Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE d'ENQUÊTE

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de conduite de l'enquête

Résumé L'enquête doit être terminée dans le temps donné et peut durer plus longtemps en cas de problème.

L'enquête doit être conduite dans le délai fixé par l'enquêteur en chef.
Ce délai court à compter de la date à laquelle l'ordre de mission est adressé au service.
En cas de difficulté ou de circonstances particulières, le service d'enquête peut solliciter de l'enquêteur en chef une prolongation d'une durée maximale équivalente à celle fixée initialement, ou pour trois mois à défaut de délai fixé.

Article 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis préalable et information des greffiers en cas d'enquête

Résumé Avant une enquête, un avis est envoyé au greffier et à son employeur s'il est salarié.

Toute enquête donne lieu à avis, porté à la connaissance du greffier visé par l'enquête, par voie de signification au plus tard deux jours francs avant la date retenue pour la conduite de la mesure d'enquête.
Cet avis comporte les mentions suivantes :

- l'autorité de saisine ;
- les noms et qualités du ou des enquêteurs désignés ;
- le lieu, le jour et l'heure auxquels les enquêteurs se présenteront ;
- les faits reprochés ;
- la possibilité de consulter le dossier d'enquête dans les conditions de l'article 22 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;
- la possibilité de se faire assister par un avocat ou/et un confrère de son choix.

Lorsque l'enquête concerne un greffier salarié, l'avis est également transmis pour information à l'office ou au greffier qui l'emploie, par lettre recommandée avec accusé de réception et au plus tard deux jours francs avant la date retenue pour la réalisation de l'enquête.

Article 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des enquêteurs et obligations des greffiers

Résumé Les enquêteurs peuvent vérifier tous les documents et comptes nécessaires et le greffier doit les aider, sinon il aura des ennuis.

Les enquêteurs ont tout pouvoir de recherche, de communication, de remise de copies et peuvent effectuer les vérifications les plus étendues sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires, pièces comptables, documents de toute nature, quels qu'en soient la forme et le support, liés à la gestion de l'office, et dont ils jugent la représentation utile à leur mission, sans que l'on puisse leur opposer le secret professionnel.
Dans le cadre de leur mission, ils peuvent demander l'assistance de l'informaticien ou du prestataire informatique du greffier visé par l'enquête.
Le greffier de tribunal de commerce visé par l'enquête doit déférer aux demandes des enquêteurs, conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
Il doit laisser libre accès à son office aux enquêteurs, leur remettre les documents requis, si besoin en sollicitant de sa banque les relevés d'opérations.
En cas de refus, il en est dressé procès-verbal. Ce refus peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

Article 6

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Obligations des enquêteurs lors de la vérification de pièces

Résumé Les enquêteurs listent et signent les documents vérifiés, le greffier peut ajouter des remarques, et tout est mis dans le rapport final.

Les enquêteurs dressent la liste des pièces vérifiées, laquelle devra être signée par les enquêteurs et le greffier de tribunal de commerce visé, dûment informé qu'il lui est loisible de faire consigner toute observation relative à l'opération de vérification.
Cette liste, accompagnée des pièces, ou de leur copie, est annexée au rapport d'enquête.

Article 7

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Rédaction et remise du procès-verbal des auditions

Résumé Après chaque audition, un procès-verbal est écrit et donné à la personne interrogée.

Toute audition dans le cadre de l'enquête donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal prévu par les dispositions de l'article 23 du décret du 17 juin 2022 précité.
Une copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.

Article 8

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Audition des personnes utiles à la manifestation de la vérité

Résumé Si tu sais quelque chose qui peut aider les enquêteurs, tu dois leur parler et leur donner des informations.

Toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité peut être entendue, doit répondre aux questions qui lui sont posées par les enquêteurs et fournir à ces derniers toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

Article 9

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Obligation d'information en cas d'irrégularités graves

Résumé En cas de problème grave, les enquêteurs doivent prévenir l'autorité qui a demandé l'enquête

Si les enquêteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés au greffier de tribunal de commerce visé, ils en informent immédiatement l'autorité qui a prescrit l'enquête.

Article 10

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Établissement et transmission du rapport d'enquête

Résumé À la fin d'une enquête, les enquêteurs font un rapport détaillé et l'envoient au greffier du tribunal pour qu'il donne son avis. Si le greffier ne répond pas dans les quinze jours, l'enquête est terminée et le rapport est envoyé à l'autorité compétente.

Au terme de chaque enquête, les enquêteurs établissent un rapport d'enquête.
Le rapport comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. Le cas échéant, les conclusions du rapport mettent en évidence les faits susceptibles d'être qualifiés disciplinairement.
L'enquêteur en chef adresse ce rapport par acte signifié au greffier de tribunal de commerce visé, pour observations.
Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport pour formuler, par lettre recommandée avec accusé de réception, ses observations. A défaut, il est réputé n'avoir formulé aucune observation.
A l'issue de ce délai de quinzaine, l'enquête est réputée close.
Au plus tard quinze jours après la clôture de l'enquête, le rapport d'enquête comportant le cas échéant les observations du greffier visé par la mesure est transmis par l'enquêteur en chef, par tout moyen donnant date certaine, à l'autorité qui l'a saisi.

Article 11

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Obligation de tenue d'un registre par le service d'enquête

Résumé Un registre doit être tenu par le service d'enquête pour suivre chaque enquête.

Le service d'enquête tient un registre comportant, pour chaque enquête, la date de la saisine, l'ordre de mission, le ou les enquêteurs désignés, la date de communication du rapport d'enquête au greffier visé par la mesure, la date de réception des observations de ce dernier le cas échéant, ainsi que la date de transmission du rapport à l'autorité saisissante.

Article 12

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Sanctions pour les enquêteurs contrevenants ou négligents

Résumé Les enquêteurs qui ne font pas bien leur travail peuvent perdre leur licence et être punis.

Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 17 juin 2022 précité, les enquêteurs contrevenant aux dispositions des précédents articles ou faisant preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission sont passibles d'un retrait d'agrément, sans préjudice, le cas échéant, de sanctions disciplinaires ou pénales.

Article 13

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Rémunération des enquêteurs

Résumé Les enquêteurs ne sont pas payés mais peuvent se faire rembourser leurs frais avec des preuves.

Les fonctions d'enquêteurs sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais exposés, sur justificatifs.