JORF n°0164 du 4 juillet 2020

Arrêté du 19 juin 2020

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;

Vu la décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée ;

Vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 modifiée concernant la commercialisation des plants de pommes de terre ;

Vu la directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés ;

Vu la directive d'exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l'Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes ;

Vu la directive d'exécution 2014/21/UE de la Commission du 6 février 2014 modifiée portant définition de conditions minimales et de classes de l'Union pour les plants de pommes de terre prébase ;

Vu la directive d'exécution 2020/177/UE de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, notamment son article 2 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 661-52 à R. 661-72 ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce de semences et plants ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2008 ouvrant un registre « variétés de conservation » annexé au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées,

Arrêtent :

Article 1

Les plants de pommes de terre détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, quelle que soit leur provenance, répondent aux conditions fixées par le présent arrêté.
Cet arrêté ne fait pas obstacle à la réglementation phytosanitaire en vigueur.

Article 2

Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils ont été officiellement certifiés, conformément aux dispositions prévues à l'annexe I, dans l'une des catégories suivantes :

- plants de prébase ;
- plants de base ;
- plants certifiés.

Les plants de pommes de terre de « variétés de conservation » telles que définies dans l'arrêté du 16 décembre 2008 susvisé peuvent déroger aux conditions fixées par le premier alinéa.

Article 3

Les plants de pommes de terre remplissent les conditions minimales définies à l'annexe II.
Les plants de production nationale répondent en outre aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.
De plus, les plants de pommes de terre font l'objet d'un calibrage tel qu'il est fixé à l'annexe III.
Les plants de pommes de terre de variétés de conservation peuvent déroger aux conditions fixées par le troisième alinéa.

Article 4

Peuvent être commercialisées des plants de pommes de terre ne répondant pas aux conditions fixées aux articles 2 et 3, s'il s'agit :

- de petites quantités de plants, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;
- de quantités appropriées de plants de pommes de terre destinés à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés non encore officiellement inscrites pour lesquelles une demande d'inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées a été déposée et fait l'objet d'une autorisation à des fins d'essais et analyses.

Les plants de variétés non encore officiellement inscrites ayant fait l'objet d'une autorisation à des fins d'essais et analyses ainsi que les plants de variétés de conservation répondent aux exigences minimales des plants certifiés définies à l'annexe II.

Article 5

Les plants de pommes de terre de variétés inscrites au Catalogue officiel sur le registre « variétés de conservation » ne peuvent être commercialisés que dans la ou les régions d'origine de la variété telles que précisée(s) lors de l'inscription au Catalogue officiel. Toutefois, par dérogation, des régions supplémentaires appartenant au territoire national peuvent être approuvées pour la commercialisation par le ministre chargé de l'agriculture, à condition que ces régions soient comparables à la région d'origine en ce qui concerne l'habitat naturel ou semi-naturel de la variété. Cette dérogation n'est pas applicable si la production de semences a déjà été autorisée dans des régions supplémentaires.
D'autre part, pour chaque variété de conservation, la quantité de plants de pommes de terre commercialisée annuellement n'excède pas les quantités maximales autorisées à la commercialisation, définies conformément au règlement technique dédié arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 6

Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés s'ils ont été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination.

Article 7

Les plants de pommes de terre sont présentés en emballages ou récipients neufs, propres, solides, en bon état et constitués de matériaux non susceptibles de les altérer. Ils sont commercialisés en lots suffisamment homogènes et dans des emballages ou récipients fermés, ceux-ci devant être fermés et munis, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 d'un système de fermeture et d'un marquage.
Les plants germés et les plants germés dressés, à l'exclusion de tous autres, peuvent être conditionnés en clayettes de bois sur deux couches au maximum.
Il est interdit de détailler le contenu des emballages de plants de pommes de terre, à l'exception des emballages pour lesquels l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

- la vente de plants au détail est à destination des utilisateurs finaux non professionnels ;
- l'emballage d'origine a une masse inférieure à 25 kg ;
- l'emballage d'origine reste fermé et dispose d'un système de distribution qui ne permet pas un remplissage ultérieur de celui-ci ;
- les indications prévues à l'article 10 sont facilement accessibles.

Article 8

Les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 9, ni l'emballage ni le récipient ne montrent de trace de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.
Cependant, les plants germés dressés peuvent être commercialisés en emballages ne comportant pas de système de fermeture inviolable.
Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
Lorsqu'il s'agit des emballages fermés officiellement, il peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures pour reconditionnement ou fractionnement qu'officiellement ou sous contrôle officiel du service officiel de contrôle et de certification. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette visée à l'article 9, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et de la mention du service officiel de contrôle et de certification ou de son sigle.

Article 9

Tout emballage renfermant des plants de pommes de terre produits ou conditionnés sur le territoire national comporte dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2, selon le cas :
a) Soit une étiquette officielle de contrôle :

- de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet s'il s'agit de plants de prébase ;
- de couleur blanche s'il s'agit de plants de base ;
- de couleur bleue s'il s'agit de plants certifiés ;
- de couleur orange s'il s'agit d'une variété non encore officiellement inscrite ;

b) Soit une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet s'il s'agit de plants de variétés de conservation.
L'étiquette officielle de contrôle peut être remplacée par une vignette officielle de contrôle s'il s'agit de plants de pommes de terre reconditionnés en petits emballages d'une masse inférieure à 25 kg de tubercules, fermés sur le territoire national et destinés aux utilisateurs finaux non professionnels. La vignette officielle peut être associée à une étiquette du fournisseur, conformément aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.
Les emballages de plants de pommes de terre de toute autre origine en matière de production comportent, selon leur catégorie et leur présentation, conformément au dispositif ci-dessus, une étiquette officielle, apposée sous la responsabilité du service qualifié de l'Etat certificateur, membre de l'Union européenne ou dont l'équivalence a été officiellement reconnue.

Article 10

Le marquage des plants de pommes de terre comporte, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, selon la catégorie de plants et l'emballage, les indications figurant à l'annexe IV, libellées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, et en langue française pour les matériels destinés à être mis sur le marché national.
Lorsque les étiquettes officielles sont rédigées dans une autre langue que le français, les mentions sont toutes reportées en langue française sur une étiquette commerciale ou par inscription directe sur l'emballage.

Article 11

L'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des plants de pommes de terre est abrogé.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juin 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

B. Ferreira

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

V. Beaumeunier