JORF n°0164 du 4 juillet 2020

Article 2

Article 2

Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils ont été officiellement certifiés, conformément aux dispositions prévues à l'annexe I, dans l'une des catégories suivantes :

- plants de prébase ;
- plants de base ;
- plants certifiés.

Les plants de pommes de terre de « variétés de conservation » telles que définies dans l'arrêté du 16 décembre 2008 susvisé peuvent déroger aux conditions fixées par le premier alinéa.


Historique des versions

Version 1

Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils ont été officiellement certifiés, conformément aux dispositions prévues à l'annexe I, dans l'une des catégories suivantes :

- plants de prébase ;

- plants de base ;

- plants certifiés.

Les plants de pommes de terre de « variétés de conservation » telles que définies dans l'arrêté du 16 décembre 2008 susvisé peuvent déroger aux conditions fixées par le premier alinéa.