JORF n°0146 du 26 juin 2019

Article 5

Article 5

Les pièces requises aux articles 1er à 4 du présent arrêté doivent être transmises par le fonctionnaire à son autorité de gestion, par tous moyens, au plus tard au 1er janvier de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité.


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Version 1

Les pièces requises aux articles 1er à 4 du présent arrêté doivent être transmises par le fonctionnaire à son autorité de gestion, par tous moyens, au plus tard au 1er janvier de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité.