Article 3
L'attestation prévue à l'article 9 du décret du 20 juillet 1972 susvisé précise :
- L'identité et la qualité du détenteur de l'attestation.
- L'étendue de ses pouvoirs.
- Le numéro unique d'identification de l'entreprise.
- Le numéro de la carte professionnelle.
- L'identité du titulaire de la carte professionnelle et l'adresse de l'établissement principal (personne physique).
- L'identité des représentants légaux ou statutaires du titulaire (personne morale).
- La dénomination, la forme sociale ; l'adresse du siège sociale du titulaire de la carte professionnelle (personne morale).
- L'identité du président et le nom de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale délivrant l'attestation.
- Le numéro, les dates de début et de fin de validité de l'attestation.
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