JORF n°0142 du 21 juin 2015

Article 1

Article 1

L'instruction de la demande et de la délivrance de carte professionnelle prévue à l'article 1er du décret n° 72-678 susvisé, la prise en compte des changements prévus à l‘article 6, la délivrance d'un récépissé de déclaration d'activité prévu à l'article 8, ainsi que de l'attestation prévue à l'article 9 du même décret, donnent lieu à une rémunération de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale.


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Version 1

L'instruction de la demande et de la délivrance de carte professionnelle prévue à l'article 1er du décret n° 72-678 susvisé, la prise en compte des changements prévus à l‘article 6, la délivrance d'un récépissé de déclaration d'activité prévu à l'article 8, ainsi que de l'attestation prévue à l'article 9 du même décret, donnent lieu à une rémunération de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale.