Arrêté du 19 juin 2009

Article 4

Abrogé5 décembre 2019

Créé le 25 juin 2009 · En vigueur du 23 septembre 2011 au 4 décembre 2019

Peuvent conclure un CPEDER grands prédateurs les personnes visées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret du 28 juillet 2004 susvisé ainsi que, conformément au 4° du même article, les associations foncières pastorales et les groupements pastoraux ayant en charge des troupeaux ovins et caprins dès lors que ces personnes, associations ou groupements exercent au moins trente jours de pacage dans les « cercles 1 et 2 ».
Les personnes physiques visées au 1° de l'article 2 du décret susmentionné doivent être âgées au 1er janvier de l'année du dépôt de la demande d'au moins 18 ans et n'avoir pas fait valoir leurs droits à la retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 décembre 2019

Abrogé parArrêté du 28 novembre 2019art. 15

En vigueur du vendredi 23 septembre 2011 au mercredi 4 décembre 2019

Modifié parArrêté du 16 septembre 2011art. 2

Peuvent conclure un CPEDER grands prédateurs les personnes visées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret du 28 juillet 2004 susvisé ainsi que, conformément au 4° du même article, les associations foncières pastorales et les groupements pastoraux ayant en charge des troupeaux ovins et caprins dès lors que ces personnes, associations ou groupements exercent au moins trente jours de pacage dans les « cercles 1 et 2 ». Les personnes physiques visées au 1° de l'article 2 du décret susmentionné doivent être âgées au 1er janvier de l'année du dépôt de la demande d'au moins 18 ans et n'avoir pas fait valoir leurs droits à la retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoirede base.

En vigueur du jeudi 25 juin 2009 au jeudi 22 septembre 2011

Peuvent conclure un CPEDER grands prédateurs les personnes visées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret du 28 juillet 2004 susvisé ainsi que, conformément au 4° du même article, les associations foncières pastorales et les groupements pastoraux ayant en charge des troupeaux ovins et caprins dès lors que ces personnes, associations ou groupements exercent au moins trente jours de pacage dans les « cercles 1 et 2 ».
Les personnes physiques visées au 1° de l'article 2 du décret susmentionné doivent être âgées au 1er janvier de l'année du dépôt de la demande d'au moins 18 ans et de moins de 60 ans.